Déposé le 30 janvier 2024 par : MM. Chasseing, Alain Marc, Mme Lermytte, M. Wattebled, Mme Bourcier, M. Chevalier, Mme Laure Darcos, MM. Brault, Vincent Louault, Capus, Rochette, Mme Nathalie Delattre, M. Henri Leroy, Mme Jacquemet, MM. Reichardt, Saury, Belin, Mmes Herzog, Petrus, MM. Laménie, Chatillon, Klinger, Longeot, Delcros.
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article L. 311-7 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Afin de garantir la dignité et l’intégrité de la personne accueillie, ce décret détermine, notamment, les conditions dans lesquelles le personnel de l’établissement ou du service est tenu de s’adresser à elle. »
Malgré le travail formidable effectué majoritairement par le personnel, les résidents en établissement peuvent parfois être victimes de propos inappropriés : propos ou ton infantilisants, remarques désobligeantes, réprobations quant à leur état de santé, tutoiement sans leur consentement… Or, ce genre de propos fait partie de la maltraitance et doit être interdit et sanctionné. S’il revient au règlement intérieur de l’établissement de définir les comportements susceptibles de faire l’objet de sanctions envers le personnel, il semble, malheureusement, nécessaire de rappeler dans la loi que la garantie de la dignité de la personne accueillie passe notamment par la façon dont le personnel s’adresse à elle.
L’objet du présent amendement est donc de préciser, dans le code de l’action sociale et des familles, que le décret déterminant le contenu minimal du règlement de fonctionnement de l’établissement doit comporter des dispositions relatives à la façon dont le personnel est tenu de s’adresser aux personnes accueillies.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat
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