Déposé le 30 janvier 2024 par : MM. Chasseing, Alain Marc, Mme Lermytte, M. Wattebled, Mme Bourcier, M. Chevalier, Mme Laure Darcos, MM. Brault, Vincent Louault, Capus, Mme Nathalie Delattre, M. Henri Leroy, Mme Jacquemet, MM. Reichardt, Belin, Mmes Herzog, Petrus, MM. Laménie, Chatillon, Mme Aeschlimann, MM. Klinger, Longeot, Delcros.
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 311-12 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311-... ainsi rédigé :
« Art. L. 311-…. – I. – Afin de répondre à l’objectif de prévention de risque de maltraitance mentionné au premier alinéa de l’article L. 311-4, chaque établissement ou service social et médico-social s’assure que ses professionnels bénéficient d’une formation à la promotion de la bientraitance, notamment dans le cadre d’une coopération pour les petits établissements.
« II. – Les modalités et le contenu de la formation continue des professionnels sont définis par décret. »
Dans le cadre d’une politique de prévention et de lutte contre la maltraitance, le Ministère des Solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées prévoit d’accompagner les professionnels en assurant un contrôle de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux et de favoriser une culture d’un accompagnement bientraitant.
Dans cet objectif et afin d’aller plus loin dans l’accompagnement des professionnels, il est proposé par le présent amendement de rendre obligatoire une formation à la promotion de la bientraitance.
La demande pourrait être partagée au sein de plusieurs établissements favorisant les échanges et la diminution du coût.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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