Déposé le 30 janvier 2024 par : Mmes Souyris, Poncet Monge, Mélanie Vogel, MM. Mellouli, Grégory Blanc, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mmes de Marco, Ollivier, M. Salmon, Mme Senée.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 4 du chapitre II du titre Ierdu livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 312-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-7-2. – Le représentant de l’État dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil départemental ou son représentant réunissent, au minimum tous les ans, les représentants des autorités, des établissements et des services disposant de compétences en matière de contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux. Un décret définit le cadre de fonctionnement de ce comité. »
Cet article, inséré en séance publique à l’Assemblée nationale par un amendement de M. Jérôme Guedj et un sous-amendement du Gouvernement, a été supprimé par la commission des affaires sociales.
Il vise à créer un comité sous l’égide du préfet de département, du directeur général de l’agence régional de santé et du président du conseil départementale, qui réunirait les autorités de contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux afin de coordonner l’inspection et le contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux ce qui permet in fine une réaction rapide et coordonnée.
Pourtant, la commission relevait, sur le rapport fait par M. Bernard Bonne et Mme Michelle Meunier sur le contrôle des Ehpad, l’insuffisance de la coordination en question et préconisait de l’instaurer, comme le rapport de cette proposition de loi le rappelle.
Si la commission a justifié la suppression de cet article sur le fait qu’il précisait la périodicité des réunions, ce qui lui apparaissait impertinent, nous partageons cependant ses remarques concernant l’intérêt d’une coordination renforcée entre les acteurs du contrôle.
En ce sens, cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires a pour objet de rétablir cet article, en laissant à l’appréciation des autorités locales la périodicité des réunions, encadrée par une périodicité minimum d’un an. En ce qui concerne le champ des acteurs à convier, nous laissons également les acteurs locaux le définir.
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