Déposé le 26 janvier 2024 par : M. Ouizille.
Rédiger ainsi cet article :
Les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles garantissent le droit de leurs résidents d’accueillir leur animal domestique et prennent les dispositions nécessaires à cet accueil, selon des modalités définies par décret pris en Conseil d’État.
Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l'article 11 bis E de l'Assemblée nationale.
La rédaction issue de l'Assemblée nationale pose le principe d'un droit garanti du résident. Dans cette première version, il y a deux protections.
D'une part, les établissements doivent prendre les dispositions nécessaires à l'accueil de l'animal domestique de leurs résidents. D'autre part, les modalités de ces dispositions sont précisées par décret pris en Conseil d'État.
Au contraire, la rédaction issue de la commission des affaires sociales du Sénat laisse le soin aux établissements de préciser dans leur règlement d'établissement les conditions dans lesquelles leurs résidents peuvent accueillir leur animal domestique.
Il y a une différence d'approche notable dans cette nouvelle rédaction. Elle apparaît moins protectrice. Ce qui justifie cet amendement de rétablissement.
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