Déposé le 30 janvier 2024 par : Mmes Lubin, Poumirol, MM. Kerrouche, Pla, Mme Artigalas, MM. Redon-Sarrazy, Tissot, Michaël Weber, Mmes Briquet, Conway-Mouret, MM. Fichet, Michau, Devinaz, Mme Bonnefoy.
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par des mots et une phrase ainsi rédigés :
, sous réserve qu’ils n’aient pas bénéficié d’une donation de la part des ascendants susvisés dans les dix ans précédant la demande d'aide sociale à l'hébergement de ces derniers ou après le dépôt de cette demande. Dans le cas contraire, le département peut récupérer les sommes versées dans le respect des dispositions de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles
Les petits-enfants de grands-parents allocataires de l’aide sociale à l’hébergement bénéficiaires de donations dans les 10 ans précédant la demande d'aide sociale à l'hébergement de leurs ascendants ou après cette dernière ne sauraient demander à la collectivité de les soulager de leurs obligations à l’égard de ces derniers, qui les ont pourvus en patrimoine.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.