Déposé le 30 janvier 2024 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Bilhac, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Fialaire, Grosvalet, Guiol, Laouedj, Mme Pantel, M. Roux.
Après l'article 5 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 458 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont réputés strictement personnels tous les actes passés par la personne protégée dans son rôle de membre d’un conseil d’administration ou d’un bureau d’une association régie par la loi du 1erjuillet 1901 relative au contrat d’association. »
Une personne protégée, quelle que soit la mesure de protection dont elle bénéficie, doit pouvoir adhérer à une association, être membre du conseil d’administration voire dans certains cas du bureau, sans discrimination avec les personnes handicapées qui ne bénéficient pas d’une mesure de protection (conformément à l’article 12 de la Convention Internationale des Personnes handicapées).
Aussi, cet amendement propose de faire entrer dans la liste des actes strictement personnels, (c’est-à-dire les actes pour lesquels les personnes protégées ne peuvent être ni assistées, ni représentées), tous les actes relatifs à la gouvernance associative.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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