Amendement N° COM-3 2ème rectif. (Satisfait)

Commission des affaires économiques

Marché locatif


( amendements identiques : )

Déposé le 6 mai 2024 par : Mme Chain-Larché, MM. Cuypers, Lefèvre, Mmes Borchio Fontimp, Valente Le Hir, Aeschlimann, Berthet, Lassarade, M. Chatillon, Mme Marie Mercier, MM. Tabarot, Rietmann, de Legge, Mme Drexler, MM. Laménie, Belin, Rapin, Mme Lopez, MM. Gremillet, Naturel, Reynaud, Mme Pauline Martin, MM. Daniel Laurent, Burgoa.

Photo de Anne Chain-Larché Photo de Pierre Cuypers Photo de Antoine Lefèvre Photo de Alexandra Borchio Fontimp Photo de Sylvie VALENTE LE HIR Photo de Marie-Do AESCHLIMANN Photo de Martine Berthet Photo de Florence Lassarade Photo de Alain Chatillon Photo de Marie Mercier Photo de Philippe Tabarot Photo de Olivier Rietmann 
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Texte de loi N° 20232024-292

Article 1er

Alinéa 10

Remplacer les mots :

dans un délai de cinq ans à compter la promulgation de la présente loi

par les mots :

à compter du 1er janvier 2034.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à aligner le calendrier de mise en conformité relatif au diagnostic de performance énergétique des logements à la location de courte durée sur le calendrier de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

A l’issue de son examen à l’Assemblée, les rapporteurs ont retravaillé le dispositif de l’article 1er, de telle sorte qu’il adosse désormais l’exigence de performance énergétique pour les meublés de tourisme définis dans le code du tourisme au régime existant du changement d’usage. Cette nouvelle rédaction a permis de rendre le dispositif applicable à l’ensemble des communes qui appliquent le changement d’usage, avec le bénéfice d’éviter les risques d’inégalité territoriale posés par le texte d’origine, tout en excluant les résidences principales, qui ne sont pas visées par la mesure.

Dans le même esprit de simplification, et en phase avec la philosophie générale du texte de parvenir à une réglementation pragmatique, le présent amendement propose de conserver un calendrier unique s’agissant des exigences minimales de performance énergétique (classes DPE A à D), quelle que soit la nature de la location, aussi bien pour des locations de longue durée à usage d’habitation que pour des locations de courtes durées dans le cadre d’une autorisation de changement d’usage.

De manière à harmoniser les deux régimes, il est donc proposé d’aligner le présent article sur la temporalité retenue par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 précitée et de subordonner l’obtention d’une autorisation de changement définitive à un diagnostic de performance énergétique au 1er janvier 2034.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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