Déposé le 6 février 2024 par : Mme Billon, M. Lafon, Mme Tetuanui, M. Dhersin, Mmes Sollogoub, Guidez, Antoine, M. Laugier, Mme Olivia Richard, MM. Longeot, Kern, Delcros, Jean-Michel Arnaud, Levi, Folliot, Mme Herzog, MM. Maurey, Pillefer, Mme Romagny, MM. Hingray, Courtial, Pascal Martin.
Rédiger ainsi cet article :
L’article 378-2 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 378-2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal.
« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de six mois à compter de la condamnation. À défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis. »
Selon un rapport de l’UNICEF publié fin 2022, les violences envers les enfants augmentent :
- 1 enfant est tué par l’un de ses parents tous les cinq jours en moyenne ;
- Les parents représentent 86% des auteurs présumés de maltraitance.
Et selon l'Office des mineurs, 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles.
Grâce aux travaux de la CIIVISE ces deux dernières années, nous savons que de nombreuses victimes ont été contraintes de continuer à côtoyer leur parent bourreau.
L’article 1erpose la question de l’équilibre entre la nécessité, d’un côté de protéger l’enfant, et de l’autre celle de respecter la présomption d’innocence et le droit de mener une vie familiale normale.
Cet amendement vise à protéger avant tout les enfants en rétablissant l’article 1erdans sa version transmise par l’Assemblée nationale.
Il permet la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi, mis en examen ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant. Cette suspension court jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d'instruction ou jusqu’à la décision du juge pénal.
D’autre part, il prévoit la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent condamné, même non définitivement, pour des violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits.
L’objet de cet amendement est d’ériger la protection de l’enfant en priorité absolue.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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