Déposé le 6 février 2024 par : Mmes Nathalie Delattre, Maryse Carrère, MM. Masset, Bilhac, Cabanel, Daubet, Gold, Grosvalet, Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol, Laouedj, Roux, Mme Pantel, M. Fialaire, Mme Girardin.
Rédiger ainsi cet article :
L’article 378-2 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 378-2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal. »
Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction de l'article 1er dans sa version adoptée à l'unanimité à l'Assemblée Nationale.
Cela permettrait que l’exercice de l’autorité parentale soit suspendu de plein droit dès le stade des poursuites en cas de crime commis sur l’autre parent, crime ou agression sexuelle incestueuse commis sur l’enfant, et jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit prononcé. Tout en renforçant significativement la protection de l'enfant, ce dispositif ne priverait toutefois pas le parent poursuivi de tout recours, celui-ci gardant la possibilité de saisir le juge des affaires familiales.
NB:Rectification à la demande de l'auteur. Rendu identique aux amendements n0 4 rect et 12 rect
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