Amendement N° 2 (Tombe)

Mises au point au sujet de votes

Discuté en séance le 6 février 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Sagesse
( amendements identiques : 1 1 3 13 )

Déposé le 1er février 2024 par : Mmes Harribey, Rossignol, de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Bourgi, Chaillou, Kerrouche, Mmes Linkenheld, Narassiguin, M. Roiron, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Laurence Harribey Photo de Laurence Rossignol Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Patrick Kanner Photo de Hussein Bourgi Photo de Christophe CHAILLOU Photo de Éric Kerrouche Photo de Audrey LINKENHELD Photo de Corinne NARASSIGUIN Photo de Pierre-Alain ROIRON 

Texte de loi N° 20232024-298

Article 1er

Rédiger ainsi cet article :

L’article 378-2 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 378-2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal.
« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de six mois à compter de la condamnation. À défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis. »

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir l'article 1 dans sa version adoptée par l'Assemblée Nationale.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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