Déposé le 14 février 2024 par : Mme Nathalie Delattre, M. Masset, Mme Maryse Carrère, MM. Bilhac, Daubet, Fialaire, Mme Girardin, M. Guérini, Mme Pantel, MM. Roux, Gold.
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La confidentialité n’est pas opposable aux autorités visées aux articles L. 612-1 et L. 621-1 du code monétaire et financier et à l’article L. 461-1 du code de commerce dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle et de sanction.
L’article 1erde la proposition de loi vise à garantir la confidentialité des consultations juridiques rédigées par les juristes d’entreprise. Ce legal privilege a pour objectif de mieux protéger les entreprises contre les ingérences étrangères et d’éviter leur auto-incrimination dans le cadre des procédures lancées à leur encontre.
Si la confidentialité ne serait pas opposable dans le cadre d’une procédure pénale ou fiscale, elle le serait pour tout litige commercial et civil et toute procédure administrative, y compris les procédures menées par les autorités publiques indépendantes que sont l’Autorité des marchés financiers (AMF), l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l’Autorité de la concurrence (ADLC). L’absence de dérogation pour ces trois autorités soulève d’importantes difficultés.
C'est pourquoi cet amendement propose que la confidentialité des consultations juridiques des juristes d’entreprise ne soit pas opposable à ces autorités dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle et de sanction. Conformément aux objectifs des auteurs de la PPL, une telle dérogation ne remet pas en cause la volonté affichée de lutter contre des ingérences étrangères et la confidentialité demeure notamment applicable en cas de litige civil et commercial et pour les autres procédures administratives, évitant en la matière toute auto-incrimination des entreprises.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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