Amendement N° 8 rectifié (Rejeté)

Maîtrise d'ouvrage pour les communes rurales

Discuté en séance le 14 février 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 1 4 )

Déposé le 14 février 2024 par : Mme Nathalie Delattre, M. Masset, Mme Maryse Carrère, MM. Bilhac, Daubet, Fialaire, Mme Girardin, M. Guérini, Mme Pantel, MM. Roux, Gold.

Photo de Nathalie Delattre Photo de Michel MASSET Photo de Maryse Carrère Photo de Christian Bilhac Photo de Raphaël DAUBET Photo de Bernard Fialaire Photo de Annick GIRARDIN Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Guylène PANTEL Photo de Jean-Yves Roux Photo de Éric Gold 

Texte de loi N° 20232024-321

Article 1er

Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La confidentialité n’est pas opposable aux autorités visées aux articles L. 612-1 et L. 621-1 du code monétaire et financier et à l’article L. 461-1 du code de commerce dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle et de sanction.

Exposé Sommaire :

L’article 1erde la proposition de loi vise à garantir la confidentialité des consultations juridiques rédigées par les juristes d’entreprise. Ce legal privilege a pour objectif de mieux protéger les entreprises contre les ingérences étrangères et d’éviter leur auto-incrimination dans le cadre des procédures lancées à leur encontre.

Si la confidentialité ne serait pas opposable dans le cadre d’une procédure pénale ou fiscale, elle le serait pour tout litige commercial et civil et toute procédure administrative, y compris les procédures menées par les autorités publiques indépendantes que sont l’Autorité des marchés financiers (AMF), l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l’Autorité de la concurrence (ADLC). L’absence de dérogation pour ces trois autorités soulève d’importantes difficultés.

C'est pourquoi cet amendement propose que la confidentialité des consultations juridiques des juristes d’entreprise ne soit pas opposable à ces autorités dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle et de sanction. Conformément aux objectifs des auteurs de la PPL, une telle dérogation ne remet pas en cause la volonté affichée de lutter contre des ingérences étrangères et la confidentialité demeure notamment applicable en cas de litige civil et commercial et pour les autres procédures administratives, évitant en la matière toute auto-incrimination des entreprises.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion