Amendement N° 83 rectifié (Rejeté)

Rénovation de l'habitat dégradé

Discuté en séance le 27 février 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 67 )

Déposé le 27 février 2024 par : Mmes Artigalas, Linkenheld, M. Bouad, Mme Narassiguin, MM. Ziane, Kanner, Mme Brossel, MM. Féraud, Lurel, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Viviane Artigalas Photo de Audrey LINKENHELD Photo de Denis Bouad Photo de Corinne NARASSIGUIN Photo de Adel ZIANE Photo de Patrick Kanner Photo de Colombe BROSSEL Photo de Rémi Féraud 
Photo de Victorin Lurel Photo de Rémi Cardon Photo de Serge Merillou Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Franck Montaugé Photo de Sebastien Pla Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Lucien Stanzione Photo de Jean-Claude Tissot 

Texte de loi N° 20232024-343

Article 3

Alinéa 8

Remplacer les mots :

au cours des dix dernières années civiles, d’au moins deux arrêtés

par les mots :

depuis au moins trois ans, d’un arrêté

Exposé Sommaire :

L’article 3 du projet de loi crée un droit d’expropriation des immeubles indigne à titre remédiable.

Cette mesure correspond à la recommandation n°1 du rapport Hanotin-Lutz qui propose de doter la puissance publique d’une capacité à agir en expropriation d’un immeuble, même si le caractère irrémédiable n’est pas établi.

L’objectif est bien de permettre une intervention suffisamment tôt pour mettre fin à la spirale de dégradation des immeubles alors même que des arrêtés prescrivant des mesures ne sont pas suivis d’effet, faute de mobilisation ou de capacité de la copropriété.

Cependant la double condition envisagée par le projet de loi, à savoir, l’absence d’exécution des mesures prescrites par au moins deux arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, au cours des dix dernières années, risque de rendre ce nouvel outil inopérant.

Pour cette raison, notre amendement propose de prévoir soit un cumul d’une procédure de mise en sécurité urgente et d’une procédure de mise en sécurité ordinaire, soit un cumul d’un arrêté de traitement de l’insalubrité en partie commune et d’une procédure de traitement de l’insalubrité pour plus de la moitié, en tantième, des locaux à usage d’habitation.

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