Amendement N° 89 2ème rectif. (Rejeté)

Rénovation de l'habitat dégradé

Discuté en séance le 27 février 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 27 février 2024 par : Mmes Artigalas, Linkenheld, Carlotti, M. Kanner, Mme Brossel, MM. Féraud, Lurel, Mme Narassiguin, MM. Ros, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Viviane Artigalas Photo de Audrey LINKENHELD Photo de Marie-Arlette Carlotti Photo de Patrick Kanner Photo de Colombe BROSSEL Photo de Rémi Féraud Photo de Victorin Lurel Photo de Corinne NARASSIGUIN Photo de David ROS 
Photo de Denis Bouad Photo de Rémi Cardon Photo de Serge Merillou Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Franck Montaugé Photo de Sebastien Pla Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Lucien Stanzione Photo de Jean-Claude Tissot 

Texte de loi N° 20232024-343

Après l'article 3 bis AA

Après l'article 3 bis AA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les mots : « de bonne foi » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés les mots : « sauf mauvaise foi avérée ».

Exposé Sommaire :

Les associations et collectifs réunis pour la lutte contre le mal-logement à Marseille témoignent que de nombreux occupants en situation de précarité sociale se trouvent également sous le joug de marchands de sommeil. Ils considèrent indispensable de lever les obstacles à la reconnaissance de leurs situations et à leur protection afin qu’ils puissent déposer plainte et suivre les procédures de façon sereine.

Or, les propriétaires indélicats parviennent à obtenir la résiliation judiciaire des baux en raison du défaut de paiement des loyers et charges. Les occupants sont alors dépourvus de leur droit au relogement et éventuellement de leur recours en indemnisation.

Pour renforcer la protection des occupants, il est proposé d’intégrer à l’article L521-1 du CCH une présomption de bonne foi de l’occupant. Le droit au relogement s’appliquerait donc sauf en cas de mauvaise foi avérée de l’occupant.

NB:La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 9 quater vers l'article additionnel après l'article 3 bis AA.

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