Amendement N° 92 (Rejeté)

Rénovation de l'habitat dégradé

Discuté en séance le 27 février 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 26 février 2024 par : Mmes Artigalas, Linkenheld, M. Kanner, Mme Brossel, MM. Féraud, Lurel, Mme Narassiguin, MM. Ros, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Viviane Artigalas Photo de Audrey LINKENHELD Photo de Patrick Kanner Photo de Colombe BROSSEL Photo de Rémi Féraud Photo de Victorin Lurel Photo de Corinne NARASSIGUIN Photo de David ROS 
Photo de Denis Bouad Photo de Rémi Cardon Photo de Serge Merillou Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Franck Montaugé Photo de Sebastien Pla Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Lucien Stanzione Photo de Jean-Claude Tissot 

Texte de loi N° 20232024-343

Article 3 bis A

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant la durée de l’expérimentation prévue au I, lorsqu’un immeuble en copropriété se trouve dans la situation mentionnée à l’article L. 615-6, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat peut habiliter un opérateur mentionné au II du présent article à conclure avec le syndicat des copropriétaires une convention en vue de l’acquisition à titre onéreux du terrain d’assise de l’immeuble concerné, par laquelle il s’engage à revendre, à une date ultérieure, ledit terrain aux copropriétaires à un prix de vente limité à sa valeur initiale, actualisée selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, et par laquelle les copropriétaires s’engagent à lui verser une redevance d’occupation, ou une convention en vue de l’acquisition à titre onéreux des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, au sens de l’article 1erde la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, par laquelle les copropriétaires conservent à leur endroit un droit réel de ré-accession et s’engagent à verser à l’acquéreur une redevance d’utilisation, en échange d’un engagement de l’acquéreur à mener des travaux de réhabilitation sur ces parties communes et ces équipements communs. »

Exposé Sommaire :

L’article 3 bis A prolonge de dix ans l’expérimentation prévue par la loi « Alur » qui permet d’exproprier des parties communes d’un immeuble en copropriété en voie de dégradation et de mettre en œuvre un dispositif de rachat de celles-ci.

Le texte issu de l’Assemblée nationale proposait de compléter ce dispositif pour permettre aux opérateurs spécialisés (par exemple, un établissement public foncier ou un organisme de foncier solidaire) de conclure avec un syndicat de copropriétaires connaissant des difficultés financières, une convention par laquelle celui-ci lui achète son terrain tout en lui laissant la pleine propriété du bâti.

Cette extension de l’expérimentation ayant été supprimée en commission, notre amendement propose de la réintégrer au texte.

L’objectif est de soutenir toute forme d’accompagnement d’intervention auprès des copropriétés en difficultés et d’encourager les acteurs mobilisés sur ces questions.

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