Amendement N° 3 rectifié (Rejeté)

Statut de l'élu local

Discuté en séance le 7 mars 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : )

Déposé le 5 mars 2024 par : Mmes Borchio Fontimp, Demas, M. Tabarot, Mme Garnier, MM. Cédric Vial, Brisson, Belin, Mmes Belrhiti, Berthet, Bonfanti-Dossat, MM. Bouchet, Bruyen, Burgoa, Cadec, Mmes Di Folco, Dumont, Imbert, Joseph, MM. Khalifé, Laménie, Mme Lopez, M. Meignen, Mmes Micouleau, Muller-Bronn, Nédélec, MM. Panunzi, Paumier, Rapin, Reynaud, Saury, Sautarel, Savin, Jean Pierre Vogel.

Photo de Alexandra Borchio Fontimp Photo de Patricia Demas Photo de Philippe Tabarot Photo de Laurence Garnier Photo de Cédric Vial Photo de Max Brisson Photo de Bruno Belin Photo de Catherine Belrhiti Photo de Martine Berthet Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Gilbert Bouchet 
Photo de Christian BRUYEN Photo de Laurent Burgoa Photo de Alain Cadec Photo de Catherine Di Folco Photo de Françoise Dumont Photo de Corinne Imbert Photo de Else Joseph Photo de Khalifé KHALIFÉ Photo de Marc Laménie Photo de Vivette Lopez Photo de Thierry Meignen 
Photo de Brigitte Micouleau Photo de Laurence Muller-Bronn Photo de Anne-Marie NÉDÉLEC Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Jean-Gérard PAUMIER Photo de Jean-François Rapin Photo de Hervé REYNAUD Photo de Hugues Saury Photo de Stéphane Sautarel Photo de Michel Savin Photo de Jean Pierre Vogel 

Texte de loi N° 20232024-367

Article 17

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Exposé Sommaire :

L’alinéa 2 de l’article 17 prévoit qu’un élu local placé en arrêt maladie peut poursuivre l’exercice de son mandat sauf indication contraire du médecin lui ayant prescrit ledit arrêt. Ce dispositif entraînerait donc une réécriture de l’article L.323-6 du Code de la sécurité sociale et inverserait le principe actuellement en vigueur.

Aussi, le présent amendement propose de conserver l’écriture actuelle de l’article susvisé du Code de la sécurité sociale disposant qu’un élu local placé en arrêt maladie peut, éventuellement exercer son mandat électif, dès lors que cet exercice a été préalablement autorisé, par écrit, par le médecin. L’autorisation médicale préalable représente en effet une meilleure garantie de la préservation de la santé de l’élu concerné et le protège également de toute suspicion de fraude.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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