Déposé le 13 mars 2024 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Bilhac, Cabanel, Laouedj, Masset, Mme Pantel, MM. Roux, Guérini.
Après l’article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code civil est ainsi modifié :
1° Après l’article 1002-1, il est inséré un article 1002-2 ainsi rédigé :
« Art. 1002-2 – L’action en délivrance de legs se prescrit par cinq ans à compter de l’ouverture de la succession.
« La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d’ignorer la naissance de son droit, notamment l’ouverture de la succession.
« La prescription est suspendue à compter du jour où le successible demande la délivrance de son legs.
« La demande de délivrance de legs peut être amiable ou judiciaire. La demande de délivrance de legs amiable n’est soumise à aucune condition de forme et peut-être, le cas échéant, prouvée par tout moyen. » ;
2° L’article 1004 est complété par les mots : « dans les conditions fixées par l’article 1002-2 » ;
3° À l’article 1011, après le mot : « loi » sont insérés les mots : « dans les conditions fixées par l’article 1002-2 ».
Cet amendement a été travaillé avec France générosités, le syndicat professionnel des organisations d’intérêt général faisant appel à la générosité du public.
Les legs et donations représentent 1, 3 milliard d’euros sur les 5 milliards de dons de particuliers récoltés chaque année par les organismes sans but lucratif (OSBL). Selon le Panorama des libéralités 2013-2022 de France générosités, les libéralités, composés à 68% par les legs, représentent une ressource en croissance considérable : +48% entre 2013 et 2022 (étude réalisée sur un panel de 66 associations et fondations). Les legs constituent donc une ressource en croissance constante pour les OSBL dont le potentiel peut se
multiplier, à condition d’en simplifier les dispositifs. Cet amendement vise à garantir dans le cadre des actions en délivrance de legs la sécurité juridique des
légataires, dont peuvent faire partie les OSBL. Depuis la réforme des successions et libéralités (loi n°2006-728 du 23 juin 2006) et la réforme des délais de prescription (loi n°2008-561 du 17 juin 2008), le délai de prescription appliqué à l’action en délivrance
de legs est passé de 30 ans à 5 ans (article 2224 du Code civil).
Pourtant, en pratique, il est courant que les dossiers de succession s’étendent dans le temps pour diverses raisons : difficulté à obtenir des informations sur les légataires, absence de communication avec les
légataires, difficulté à réaliser l’inventaire de la succession, contestation du legs par la famille…. Ainsi, il existe des risques non négligeables que les légataires, notamment associatifs, se retrouvent dans l’impossibilité d’agir en délivrance de leur legs en raison de l’écoulement du délai de prescription. La situation actuelle est donc source d’une grande insécurité juridique pour les légataires et constitue une
préoccupation importante pour les associations et fondations concernées. Il est indispensable que le législateur intervienne pour rectifier cette situation. Par cet amendement, nous proposons de définir un point de départ plus souple au délai de prescription
s’appliquant à l’action en délivrance de legs. Celui-ci serait toujours de cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, à moins que l’intéressé ait des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit sur le
legs. Dans cette hypothèse, le délai ne commencerait à courir qu’à compter du jour où le successible est effectivement informé de son droit sur legs. De plus, l’amendement prévoit que le délai de prescription est suspendu à compter du jour où le successible
demande la délivrance de son legs aux héritiers ou légataires concernés. Ainsi, une fois la demande en délivrance de legs effectuée, le légataire sera garanti de pouvoir agir en délivrance de legs, sans risque de
se voir opposer le délai de prescription.
Par ailleurs, l’amendement inscrit dans le droit le principe jurisprudentiel selon lequel la demande de délivrance de legs peut être amiable ou judiciaire ; dans le cas d’une demande de délivrance amiable, celle-ci n’est soumise à aucune condition de forme.
Cet amendement est essentiel au regard des témoignages des associations et fondations interrogées. En effet, nombre d’entre elles nous ont alertés sur le fait que, régulièrement, elles sont informées de leur statut de légataire plusieurs années après le décès du testataire, ce qui rend particulièrement difficile l’exercice de leur droit sur le legs au regard du point de départ du délai de prescription court qui s’applique aux actions
en délivrance de legs. En prévoyant un point de départ plus souple pour la prescription des actions en délivrance de legs, cet amendement simplifie la procédure de délivrance de legs. Cette évolution législative contribuera directement à l’augmentation des ressources des OSBL qui souffrent de la baisse de leurs ressources publiques et privées alors qu’elles font face dans le même temps à un accroissement de leurs activités.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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