Déposé le 13 mars 2024 par : Mmes Gosselin, Ventalon, Belrhiti, MM. Grosperrin, Piednoir, Bas, Mme Drexler, MM. Cédric Vial, Lefèvre, Burgoa, Mme Di Folco, MM. Mouiller, Paccaud, Panunzi, Henri Leroy, Pellevat, Cadec, Genet, Tabarot, Khalifé, Mmes Canayer, Micouleau, M. Belin.
Après l’article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code civil est ainsi modifié :
1° Après l’article 1002-1, il est inséré un article 1002-2 ainsi rédigé :
« Art. 1002-2 – L’action en délivrance de legs se prescrit par cinq ans à compter de l’ouverture de la succession.
« La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d’ignorer la naissance de son droit, notamment l’ouverture de la succession.
« La prescription est suspendue à compter du jour où le successible demande la délivrance de son legs.
« La demande de délivrance de legs peut être amiable ou judiciaire. La demande de délivrance de legs amiable n’est soumise à aucune condition de forme et peut-être, le cas échéant, prouvée par tout moyen. » ;
2° L’article 1004 est complété par les mots : « dans les conditions fixées par l’article 1002-2 » ;
3° À l’article 1011, après le mot : « loi » sont insérés les mots : « dans les conditions fixées par l’article 1002-2 ».
Les legs constituent une ressource en croissance constante pour les organismes sans but lucratif (OSBL) dont le potentiel peut se multiplier, à condition d’en simplifier les dispositifs. Cet amendement vise à garantir dans le cadre des actions en délivrance de legs la sécurité juridique des légataires, dont peuvent faire partie les OSBL.
Depuis la réforme des successions et libéralités et la réforme des délais de prescription, le délai de prescription appliqué à l’action en délivrance de legs est passé de 30 ans à 5 ans. Pourtant, en pratique, il est courant que les dossiers de succession s’étendent dans le temps pour diverses raisons : difficulté à obtenir des informations sur les légataires, absence de communication avec les légataires, difficulté à réaliser l’inventaire de la succession ou encore contestation du legs par la famille. Ainsi, il existe des risques non négligeables que les légataires, notamment associatifs, se retrouvent dans l’impossibilité d’agir en délivrance de leur legs en raison de l’écoulement du délai de prescription.
La situation actuelle est donc source d’une grande insécurité juridique pour les légataires et constitue une préoccupation importante pour les associations et fondations concernées. Par cet amendement, il est proposé de définir un point de départ plus souple au délai de prescription s’appliquant à l’action en délivrance de legs. Celui-ci serait toujours de cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, à moins que l’intéressé ait des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit sur le legs. Dans cette hypothèse, le délai ne commencerait à courir qu’à compter du jour où le successible est effectivement informé de son droit sur legs. De plus, l’amendement prévoit que le délai de prescription est suspendu à compter du jour où le successible demande la délivrance de son legs aux héritiers ou légataires concernés. Ainsi, une fois la demande en délivrance de legs effectuée, le légataire sera garanti de pouvoir agir en délivrance de legs, sans risque de se voir opposer le délai de prescription. Par ailleurs, l’amendement inscrit dans le droit le principe jurisprudentiel selon lequel la demande de délivrance de legs peut être amiable ou judiciaire ; dans le cas d’une demande de délivrance amiable, celle-ci n’est soumise à aucune condition de forme.
Cet amendement a été travaillé avec France générosités, le syndicat professionnel des organisations d’intérêt général faisant appel à la générosité du public.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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