Amendement N° 17 (Rejeté)

Rénovation de l'habitat dégradé

Discuté en séance le 27 mars 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 28 )

Déposé le 22 mars 2024 par : M. Durain, Mme de La Gontrie, MM. Bourgi, Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mmes Linkenheld, Narassiguin, M. Roiron, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jérôme Durain Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Hussein Bourgi Photo de Christophe CHAILLOU Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Audrey LINKENHELD Photo de Corinne NARASSIGUIN Photo de Pierre-Alain ROIRON 

Texte de loi N° 20232024-446

Après l'article 1er bis AB

Après l’article 1erbis AB

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 706-148, après les mots : « bien saisi, », sont insérés les mots : « à la partie civile, » ;

2° À la première phrase du second alinéa de l’article 706-150, après les mots : « bien saisi, », sont insérés les mots : « à la partie civile, » ;

3° À la première phrase du second alinéa de l’article 706-153, après les mots : « droit saisi, », sont insérés les mots : « à la partie civile, » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 706-158, après les mots : « bien saisi, », sont insérés les mots : « à la partie civile, ».

Exposé Sommaire :

Outre le caractère dissuasif la confiscation, la peine de confiscation a une visée réparatrice dès lors qu’elle permet de garantir que « le crime ne paie pas » et de réparer le préjudice des éventuelles victimes. La partie civile a donc intérêt à ce que soit prononcée une peine de confiscation en répression de l’infraction dont elle a été la victime, et qu’en soit garantie l’exécution au moyen d’une ordonnance de saisie spéciale.

Pourtant, le code de procédure pénale ne reconnaît aucun droit à la partie civile en matière de saisie spéciale.

Aux termes de l’article 706-150 du code de procédure pénale5, la partie civile ne dispose ni du droit de solliciter du juge d’instruction qu’il ordonne la saisie d’un bien confiscable, ni de celui d’interjeter appel de l’ordonnance du juge d’instruction rejetant une telle demande, ni encore de celui d’interjeter appel de l’ordonnance du juge d’instruction rejetant la requête aux fins de saisine du procureur de la République.

Les intérêts de la partie civile se retrouvent lésés en cas d’infirmation de l’ordonnance de saisie rendue par le juge d’instruction.

La partie civile a ainsi un intérêt à la saisie qui garantit l’exécution de la confiscation. A cet égard, il est nécessaire de lui conférer des droits, notamment de recours, en matière de saisie spéciale : saisies de patrimoine (article 706-148 du code de procédure pénale), saisies immobilières (article 706-150 du code de procédure pénale), saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels (article 706-153 du code de procédure pénale), saisies sans dépossession (article 706-158 du code de procédure pénale).

Tel est l'objet de cet amendement inspiré des travaux de Transparency International France.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion