Déposé le 26 mars 2024 par : MM. Parigi, Jean-Michel Arnaud, Bonneau, Cambier, Canévet, Mme Gatel, M. Henno, Mme Jacquemet, MM. Kern, Levi, Longeot, Mme Vermeillet.
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le cinquième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est ainsi modifié :
1° Les mots : « porte également sur les », sont remplacés par les mots : « est obligatoire s’agissant des » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Le présent amendement entend rendre obligatoire, sauf motivation contraire, la confiscation des biens meubles ou immeubles dont l’origine n’a pu être justifiée, en cas délit ou de crime puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
A l’heure actuelle, un membre d’un réseau criminel condamné pour racket et extorsion de fonds, propriétaire de commerces ou détenant des participations dans diverses sociétés acquises avec de l’argent sale et ayant la libre disposition d’autres biens, a la possibilité de conserver tous ces biens et de continuer à en disposer, dès lors que les juges ne sont pas en mesure de prouver que ces biens sont le produit de l’infraction.
Or les réseaux criminels utilisent des moyens de plus en plus sophistiqués pour dissimuler l'origine illégitime des capitaux dont ils disposent, afin de pénétrer l'économie légale. Les montages financiers illicites et organisations patrimoniales frauduleuses auxquels se livrent les délinquants leur permettent d’échapper aux confiscations et de continuer à profiter des biens obtenus par des voies illégales.
Cet amendement entend par conséquent rendre obligatoire la confiscation en cas de non-justification des ressources, sauf motivation contraire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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