Déposé le 27 mars 2024 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Bilhac, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Daubet, Fialaire, Gold, Grosvalet, Mme Guillotin, MM. Guiol, Laouedj, Masset, Roux, Mme Pantel.
Après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le 3° bis de l’article 222-24, il est inséré un 3° … ainsi rédigé :
« 3° … Lorsqu’il est commis sur une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223-15-3, est connu de son auteur ; »
Cet amendement complète l’article 2 pour créer une circonstance aggravante d’assujettissement psychologique ou physique en cas de viol. L’objectif est de renforcer les peines prévues lorsque le viol est commis dans un contexte sectaire.
Dans son étude d’impact, le Gouvernement précise qu’il n’a pas souhaité inclure les infractions sexuelles car il considère que l’état de contrainte dans lequel se trouve la victime est déjà pris en compte dans la caractérisation des éléments constitutifs de l’infraction.
Cependant, le viol, tel qu’il est défini par notre code pénal ne prend pas en compte le contexte particulier des dérives sectaires et de l’emprise mentale subie, souvent pendant des années, par la victime. Il est donc nécessaire d’élargir la circonstance aggravante au cas de viol.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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