Amendement N° COM-4 rectifié (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Lutte contre les dérives sectaires


( amendement identique : )

Déposé le 26 mars 2024 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Bilhac, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Daubet, Fialaire, Gold, Grosvalet, Mme Guillotin, MM. Guiol, Laouedj, Masset, Roux, Mme Pantel.

Photo de Nathalie Delattre Photo de Christian Bilhac Photo de Henri Cabanel Photo de Maryse Carrère Photo de Raphaël DAUBET Photo de Bernard Fialaire Photo de Éric Gold Photo de Philippe GROSVALET Photo de Véronique Guillotin Photo de André Guiol Photo de Ahmed LAOUEDJ Photo de Michel MASSET Photo de Jean-Yves Roux Photo de Guylène PANTEL 

Texte de loi N° 20232024-455

Article 2

Alinéa 11

Après cet alinéa, insérer les alinéas suivant :

bisAprès le 3° bisde l’article 222-24, il est inséré un 3° terainsi rédigé :

« 3° terLorsqu’il est commis sur une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223-15-3, est connu de son auteur ; »

Exposé Sommaire :

Cet amendement complète l’article 2 pour créer une circonstance aggravante d’assujettissement psychologique ou physique en cas de viol. L’objectif est de renforcer les peines prévues lorsque le viol est commis dans un contexte sectaire.

Dans son étude d’impact, le Gouvernement précise qu’il n’a pas souhaité inclure les infractions sexuelles car il considère que l’état de contrainte dans lequel se trouve la victime est déjà pris en compte dans la caractérisation des éléments constitutifs de l’infraction.

Cependant, le viol, tel qu’il est défini par notre code pénal ne prend pas en compte le contexte particulier des dérives sectaires et de l’emprise mentale subie, souvent pendant des années, par la victime. Il est donc nécessaire d’élargir la circonstance aggravante au cas de viol.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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