Déposé le 9 avril 2024 par : MM. Grosvalet, Bilhac, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Gold, Laouedj, Masset, Mme Pantel.
Supprimer cet article.
Cet amendement supprime l’article 7 qui permet à l'autorité organisatrice de transports d'enjoindre l'entreprise de transports à réquisitionner les personnels indispensables à l'atteinte du niveau minimal de service, dès lors que ce niveau n'a pas été atteint durant trois jours consécutifs en raison d'un mouvement de grève.
Ce qui est proposé ici est une restriction supplémentaire au droit de grève par le biais d’une interprétation extensive de l’intérêt général, afin d’ouvrir la voie à un nouveau mécanisme de réquisition des personnels des entreprises de transports pour assurer le service.
Tout d’abord, la réquisition ne constitue pas un levier pour une reprise de dialogue entre les partenaires sociaux. C’est une mesure forte qui braque, tend et crispe davantage un climat social aujourd’hui très détérioré.
De plus, réquisitionner équivaut, pour une temporalité donnée, à une négation du droit de grève des travailleurs. Et au regard de la valeur constitutionnelle du droit directement visé, la notion doit donc être maniée et encadrée avec une prudence toute singulière, au travers de discussions et concertations préalables et approfondies avec les différents partenaires sociaux, et particulièrement avec les organisations syndicales. Or, l’absence d’échanges avec les premiers concernés, sus-mentionnés, sur ce point, doit suffire à écarter cet article dont les conséquences, sociales notamment, n’ont pas été discutées.
Par ailleurs, plusieurs dispositifs sont déjà en vigueur pour apporter de la prévisibilité dans le fonctionnement des services de transports publics lors de mouvements sociaux (procédure d’alerte sociale 14 jours avant la grève, préavis de grève obligatoire 5 jours avant, déclarations individuelles 48h avant, élaboration d’un plan de transport adapté par les opérateurs concernés assurant la continuité du service, priorités de dessertes).
Enfin, le véhicule législatif n’est pas adéquat, puisque dénué d’étude d’impact sur les modifications législatives proposées.
Dès lors et au regard de ces constats, la réquisition des personnels indispensables à l’atteinte du niveau minimal de service ne paraît pas apporter une réponse satisfaisante dans la recherche d’un meilleur équilibre entre continuité du service public et exercice du droit de grève.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est donc proposé, par le présent amendement, de supprimer cet article.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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