Déposé le 16 mai 2024 par : Mme Espagnac.
I. - Alinéa 14
Remplacer l’année :
2024
par l’année :
2025
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - L’article 45 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ....- Les dispositions de l’article 50-0 du code général des impôts dans leur version antérieure à celle résultant du présent I s’appliquent pour l’imposition des revenus perçus en 2024. »
La location de meublés de tourisme classés bénéficie d’un cadre fiscal plus avantageux que celui de la location de longue durée, meublée ou non, notamment lorsque le régime du micro-BIC, qui a pour effet d’alléger très significativement les obligations comptables et fiscales des entreprises qui en bénéficient, trouve à s’appliquer.
Dans ce contexte, l'article 45 de la loi de finances pour 2024 a modifié de façon non optimale les modalités d'application du régime des micro-entreprises, prévues à l'article 50-0 du code général des impôts, pour les activités de location meublée de tourisme :
- les meublés de tourisme non classés bénéficient d’un abattement à 30 % dans la limite d’un plafond de chiffre d’affaires de 15 000 euros, par alignement avec le plafond du régime micro-foncier pour la location nue ;
- les meublés de tourisme classés continuent à bénéficier de l’abattement et du seuil actuel (71 % pour 188 700 € de chiffre d’affaires) ;
- dans les zones détendues (B2 et C), les meublés de tourisme classés bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % (soit au total 92 %) si le chiffre d’affaires n’excède pas 15 000 €.
Les dispositions de cet article s’appliquent aux revenus de l’année 2023, y compris lorsqu’elles ont pour effet de faire basculer des contribuables du régime des micro-entreprises vers un régime réel d’imposition. La doctrine fiscale a néanmoins limité la portée de cette réforme législative en prévoyant que les contribuables puissent continuer, s’ils le souhaitent, à appliquer aux revenus de 2023 les dispositions de l’article 50-0 du CGI, dans leur version antérieure à la loi de finances pour 2024.
L’article 3 de la présente proposition de loi dans sa version adoptée en Commission des finances (amendement n° COM-37 du Rapporteur général) prévoit de modifier à nouveau ce régime :
- il s’applique aux meublés non classés avec un abattement de 30 % et un seuil de recettes de 23 000 €;
- pour les meublés classés, il s’applique avec un abattement de 50 % et un seuil de recettes de 77 700 € (régime aligné sur le régime micro BIC de droit commun).
- il maintient également pour les chambres d’hôte seulement l’abattement de 71 % pour un seuil de recettes de 188 700 € (dispositif antérieur à l’adoption de la loi de finances pour 2024).
Il paraît souhaitable de limiter pour les contribuables les effets de l’instabilité fiscale résultant de ces changements législatifs successifs et de corriger les incohérences du dispositif issu de la loi de finances pour 2024.
Le présent amendement prévoit donc :
- d’une part de reporter l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article 3 au 1erjanvier 2025 afin de permettre aux contribuables concernés d’anticiper leur passage au régime réel d’imposition : le dispositif s’appliquera ainsi aux revenus perçus à compter du 1erjanvier 2025.
- d’autre part, pour les revenus perçus en 2024, de rétablir les dispositions de l’article 50-0 du code général des impôts dans leur version antérieure à la loi de finances pour 2024.
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