Amendement N° 35 3ème rectif. (Retiré)

Simplification de la vie économique

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : )

Déposé le 3 juin 2024 par : Mme Paoli-Gagin, MM. Brault, Capus, Malhuret, Mme Bourcier, MM. Chasseing, Chevalier, Mme Laure Darcos, M. Grand, Mme Lermytte, MM. Vincent Louault, Alain Marc, Louis Vogel, Wattebled.

Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Jean-Luc BRAULT Photo de Emmanuel Capus Photo de Claude Malhuret Photo de Corinne BOURCIER Photo de Daniel Chasseing Photo de Cédric CHEVALIER Photo de Laure Darcos Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Marie-Claude LERMYTTE Photo de Vincent LOUAULT Photo de Alain Marc Photo de Louis VOGEL Photo de Dany Wattebled 

Texte de loi N° 20232024-635

Après l'article 14

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l’article L. 121-8 du code des assurances, les mots : « l’assuré » sont remplacés par les mots : « l’assureur ».

Exposé Sommaire :

En l’état actuel du droit, c’est à l’assuré victime d’une attaque cyber qu’il revient de prouver qu’un dommage a été causé par un fait autre qu’une guerre étrangère. Or, lorsque l’assuré subit un dommage causé par une cyberattaque, dont l’intensité et la fréquence croît manifestement, il lui est quasiment impossible de prouver la cause de ce dommage, compte tenu de la difficulté voire, souvent, de l’impossibilité d’imputer officiellement une cyberattaque à un acteur en particulier.

Cette disposition nuit au développement de l’assurance cyber en France, et pousse les grands groupes français à souscrire en conséquence des contrats à l’étranger. Ailleurs en Europe, c’est à l’assureur qu’il revient de prouver qu’un dommage a été causé par un fait autre qu’une guerre étrangère. Afin de remédier à ce défaut d’attractivité de la France, nous proposons d’inverser la charge de la preuve.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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