Déposé le 3 juin 2024 par : MM. Canévet, Delcros, Mmes Nathalie Goulet, Olivia Richard, MM. Kern, Longeot, Mmes Havet, Billon, M. Capo-Canellas, Mme Gacquerre, MM. Duffourg, Levi, Fargeot.
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du septième alinéa du I de l’article L. 142-3 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 142-9 » ;
2° L’article L. 142-9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase et un alinéa ainsi rédigés : « Ils peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel aux tiers avec lesquels ils négocient, concluent ou exécutent, au nom de la Banque de France, des contrats de prestations de services pour des activités matériellement dissociables de ses missions, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci.
« Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d’une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l’opération aboutisse ou non. » ;
b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Ils » sont remplacés par les mots : « Les agents de la Banque de France ».
Afin de simplifier le recours par la Banque de France à la commande publique, pour confier la réalisation de certaines prestations à des entreprises extérieures, et ainsi faciliter l’accès de ces entreprises à la commande publique, il apparaît nécessaire d’aménager les dispositions relatives au secret professionnel auquel sont tenus les agents de la Banque de France.
En effet, ces derniers sont tenus au secret professionnel conformément aux dispositions des articles L. 142-9 et L. 164-2 du code monétaire et financier (CMF), sous les peines prévues par l'article 226-13 du code pénal. Les articles L. 142-3 et L. 164-1 de ce code prévoient des dispositions équivalentes pour les membres du conseil général.
Le secret professionnel des agents de la Banque est général et s'apparente à celui de la fonction publique prévu aux articles L. 121-6 du code général de la fonction publique et 1-1 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de l'État.
Par exception, pour les activités purement bancaires de la Banque, ce secret peut être assimilé à celui des établissements de crédit prévu par l'article L. 511-33 du code monétaire et financier.
Il existe cependant quelques atténuations à cette obligation au secret, prévues par des textes spécifiques. Toutefois, ces dérogations au secret professionnel ne permettent pas à la Banque de France de recourir à des prestataires lorsque ceux-ci doivent pouvoir accéder à ses données et donc de recourir à la commande publique pour confier la réalisation de certaines prestations à des entreprises extérieures.
Ainsi, le secret professionnel des agents de la Banque de France ne connaît pas les exceptions figurant à l'article L. 511-33 du code monétaire et financier pour le secret bancaire, et notamment celles prévues au profit des sous-traitants.
Le présent amendement vise donc à créer une dérogation au secret professionnel des agents de la Banque de France et de ses instances de gouvernance afin de faciliter le recours à des prestataires et, par voie de conséquence, de faciliter l’accès à la commande publique.
Cette évolution des textes permettra, par exemple, d'organiser et simplifier les échanges avec le Centre d'Accès Sécurisé aux Données (CASD) et, ainsi, de simplifier l'accès des chercheurs aux données de la Banque de France. En effet, la Banque de France est très sollicitée, notamment par des chercheurs externes ou d'autres administrations eu égard au contexte économique depuis la crise sanitaire, afin d'accéder aux données qu'elle détient. Dans ce cadre, il est proposé d'ajouter, en parallèle de la présente modification, un article dans la partie réglementaire du code afin d'organiser et simplifier les échanges avec le Centre d'Accès Sécurisé aux Données (CASD).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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