Déposé le 3 juin 2024 par : MM. Canévet, Delcros, Mmes Nathalie Goulet, Olivia Richard, MM. Kern, Longeot, Mmes Havet, Billon, M. Capo-Canellas, Mme Gacquerre, M. Duffourg, Mme Saint-Pé, MM. Levi, Fargeot.
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° La facture non contestée entre professionnels commerçants à laquelle le Président du tribunal de commerce a conféré force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 126-1 du présent code. » ;
2° Après le chapitre V du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :
« Chapitre …
« La procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales
« Art. L. 126-1. – Le vendeur professionnel commerçant qui dispose à l’égard d’un acheteur professionnel commerçant d’une facture régulière constatant une créance certaine et exigible peut, dès lors que celle-ci n’est ni réglée, ni contestée dans un délai d’un mois à compter d’une sommation de payer délivrée par acte extrajudiciaire, obtenir du Président du tribunal de commerce dans le ressort duquel demeure le débiteur, qui statue sous quinzaine, qu’il lui confère force exécutoire. La demande, accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives, est formée par écrit auprès du greffe.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa. »
Le présent amendement vise à instaurer la facture exécutoire, proposée par les Commissaires de Justice, pour limiter l’ampleur du phénomène des impayés qui grève la trésorerie des entreprises, et en particulier les PME.
En effet, aujourd’hui des dizaines de milliers d’entreprises et d’entrepreneurs sont confrontés à l’impayé. Le montant des créances impayées est estimé à 60 milliards d’euros. Face à ce constat, il est apparu nécessaire de concevoir un nouvel instrument permettant une accélération et une simplification du déclenchement de tous les mécanismes déjà existants : la facture exécutoire. Elle répond à plusieurs objectifs majeurs : raccourcissement des délais, faible coût et obligation pour le débiteur de se positionner dans un délai encadré – un mois – face à une créance exigible, soit en la payant, soit en la contestant.
La facture exécutoire permet, comme cela se fait actuellement, de déclencher un processus de notification d’une créance mais dans un délai encadré d’un mois – contre 4 à 5 mois aujourd’hui. Elle vise donc à trouver une issue plus rapidement, dans le juste respect des droits du débiteur et du créancier, dont le Commissaire de Justice se porte garant. Pendant la séquence d’un mois suivant la notification de la créance, le débiteur a trois options : régler la créance, solliciter une médiation ou saisir le Tribunal de commerce pour contester la créance.
Les actes portant signification de créance devront obligatoirement mentionner explicitement – sous peine de nullité – l’ensemble des droits dont le débiteur peut user et toutes les voies de recours ouvertes pour bloquer la créance, s’il la conteste.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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