Amendement N° 571 (Rejeté)

Simplification de la vie économique

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 31 mai 2024 par : M. Fagnen, Mme Sylvie Robert, M. Michaël Weber, Mme Linkenheld, MM. Mérillou, Chaillou, Mme Conconne, MM. Ros, Kanner, Redon-Sarrazy, Bouad, Mme Canalès, MM. Darras, Jacquin, Pla, Uzenat, Mme Bonnefoy, M. Gillé, Mme Monier, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Sébastien FAGNEN Photo de Sylvie Robert Photo de Michaël WEBER Photo de Audrey LINKENHELD Photo de Serge Merillou Photo de Christophe CHAILLOU Photo de Catherine Conconne Photo de David ROS Photo de Patrick Kanner 
Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Denis Bouad Photo de Marion CANALÈS Photo de Olivier Jacquin Photo de Sebastien Pla Photo de Simon UZENAT Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Hervé Gillé Photo de Marie-Pierre Monier 

Texte de loi N° 20232024-635

Après l'article 2

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 421-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les constructions réalisées par des personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, peuvent être précédées de la délivrance d’un permis de construire déclaratif, lorsque ces personnes ont fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise les conditions dans lesquelles les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, peuvent demander un permis de construire déclaratif pour des travaux réalisés sur des constructions existantes. » ;

2° A la deuxième phrase de l’article L. 421-6, après le mot : « construire », sont insérés les mots : «, le permis déclaratif » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 423-1, après le mot : « construire », est inséré le mot « déclaratif, » ;

4° Après le premier alinéa de l’article L. 424-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, le permis de construire déclaratif est accordé à compter de la délivrance, par l’autorité compétente, du récépissé de dépôt de la demande. » ;

5° A l’article L. 424-2, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « Sauf pour le permis de construire déclaratif, le » ;

6° Après le premier alinéa de l’article L. 424-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le permis de construire déclaratif ne peut être retiré que s’il est illégal et dans les trois mois suivant l’affichage du récépissé de dépôt de la demande. » ;

7° A l’article L. 424-6, après le mot : « tacite », sont insérés les mots : «, d’un permis déclaratif » ;

8° A l’article L. 424-8, après la première occurrence du mot : « Le », sont insérés les mots : « permis de construire déclaratif, le ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement, conçu avec l’ordre des architectes, propose d'instaurer un permis de construire déclaratif qui consiste à dispenser d’instruction les demandes de permis de construire pour les projets simples dès lors que ceux-ci sont déposés par un architecte, tout en garantissant la qualité environnementale et l’efficacité énergétique des constructions ou des opérations de rénovation.

Les projets qualifiés de « simples » sont ceux qui répondent cumulativement aux critères suivants : ils ne sont pas soumis au recours obligatoire de l’architecte; ils ne sont pas soumis à instruction de l’Architecte des Bâtiments de France.

L’instruction des demandes par l’administration serait remplacée par le simple constat de la complétude du dossier de demande de permis de construire et par la délivrance d’un récépissé valant permis de construire déclaratif.

Le permis de construire déclaratif serait exécutoire dès la délivrance du récépissé valant autorisation de construire. En cas d’illégalité de la demande, l’administration pourra retirer la décision dans le délai trois mois.

Cet allègement de l’activité administrative soulagera les services instructeurs, notamment dans les collectivités territoriales rurales, celles-ci pourraient reconcentrer leur action sur les dossiers plus complexes.

Il incite aussi au recours à l’architecte sur ces projets simples qui permet un regard qualitatif complémentaire, qui peut manquer sinon à ce type de projets (amélioration de la qualité architecturale et environnementale).

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