Déposé le 6 juin 2024 par : MM. Louis Vogel, Brault, Vincent Louault, Wattebled, Mme Lermytte.
Supprimer cet article.
L’article tel que rédigé prévoit que le référé suspension ne pourra être introduit que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. Le caractère
d’urgence en cas de saisine du juge du référé suspension sera également présumé, et le délai du juge des référés pour statuer sera limité à un mois.
Le juge sera tenu de limiter la portée de l’annulation à la phase d’instruction de l’autorisation ou au vice dont cette dernière ferait l’objet, ainsi que d’ordonner la régularisation des décisions, étant entachées des seuls vices régularisables. Il devra sursoir à statuer avec un délai pour régularisation. S’il ne le fait pas, il devra le motiver.
Rappelons ici les observations du Conseil d’Etat qui « souligne, à cet égard, que les aménagements contentieux qu’il est proposé d’apporter à la procédure de droit commun n’ont pas fait l’objet d’une évaluation, notamment quant à l’intérêt qu’il y aurait à les appliquer au delà du champ des autorisations d’urbanisme et des autorisations environnementales, déjà soumises à des règles contentieuses spéciales
poursuivant le même objectif, avec lesquelles les nouvelles règles envisagées se recoupent largement sans pour autant se confondre. Le Conseil d’Etat observe qu’il ne peut pas être exclu que les pouvoirs de
régularisation du juge, appliqués à une pluralité de décisions successives, soient sources de complication et d’allongement des procédures. »
C'est pourquoi, le présent amendement appelle à une suppression de l'article
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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