Déposé le 6 juin 2024 par : MM. Tissot, Montaugé, Michaël Weber, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Kanner, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Supprimer cet article.
Cet amendement propose de supprimer l'article 15 qui vise à accélérer la prise de décision des juridictions en cas de contentieux contre des projets d’ouvrage hydraulique agricole et d’installations d’élevage.
Les auteurs de cet amendement tiennent à rappeler l'avis très sévère du Conseil d'Etat qui estime que "les dispositions du projet de loi, qui sont susceptibles de présenter des risques de constitutionnalité au regard notamment du principe d’égalité devant la justice, comportent des inconvénients importants en termes de sécurité juridique pour les justiciables et, plus généralement, pour la bonne administration de la justice. Il propose, en conséquence, de ne pas les retenir".
Par ailleurs, à l'Assemblée nationale, les rapporteurs eux-mêmes, pourtant issus de la majorité gouvernementale, ont estimé que « le nombre de recours contre les projets concernés s’avère très faible» mais que cet article « répond à une forte attente des professionnels du monde agricole».
Dans son avis du 26 avril 2024, la Défenseure des droits se montre également fortement critique en indiquant que "Cette réforme contentieuse, motivée par la volonté de sécuriser le déroulement de ces projets, restreint d’une manière disproportionnée le droit au recours de leurs opposants. En effet, la garantie du droit au recours, et notamment du droit d’accéder à un tribunal, garanti notamment par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a une signification particulière dans les cadres des litiges ayant trait à des projets ou des politiques publiques ayant une incidence sur l’environnement. De tels projets ou politiques publiques sont susceptibles de porter atteinte au droit de vivre dans un environnement sain, garanti notamment par l’article 1er de la Charte de l’environnement, d’un large public distinct des porteurs des projets ou des destinataires directes des politiques publiques. Ce public, parce qu’il n’est pas le destinataire des décisions de l’administration, peut ne pas être en mesure d’accéder aux informations concernant ces décisions, de participer au processus décisionnel ou de les contester devant une juridiction".
Cet article vise donc à répondre maladroitement à la colère des agriculteurs - qui demande avant tout un revenu digne et des prix justes - et il convient de le supprimer.
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