Les amendements de Catherine Deroche pour ce dossier
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L'amendement n° 58 raccourcit de cinq à trois ans le délai maximum pendant lequel l'adhésion au groupe des victimes est ouvert. Cette rédaction limite l'incertitude sans léser les victimes, qui disposeront toujours d'un délai conséquent et de la possibilité d'engager une action individuelle. Avis favorable.
En matière de consommation, le délai est de six mois. Même si l'on peut entendre la justification donnée à cette durée de cinq ans - laisser le temps aux préjudices éventuels de se manifester - il faut tenir compte du fait que la prescription des actions individuelles portant sur les mêmes dommages est suspendue pendant toute la durée de la pro...
Mais alors il faudrait prévoir vingt ans ! L'amendement n° 58 est adopté. L'amendement n° 59 prévoit l'application du droit commun en matière de médiation, en indiquant que la médiation peut être engagée avec l'accord des parties, et non pas seulement à leur demande. Cette rédaction permettra également au juge de proposer une médiation, ce q...
L'amendement n° 471 supprime le filtre de l'association et ouvre le champ de l'action de groupe à toute personne ayant un intérêt à agir. Avis défavorable. L'amendement n° 471 n'est pas adopté. L'amendement n° 62 réserve au juge ayant statué sur la responsabilité la charge de se prononcer sur la réparation individuelle des préjudices. Cela l...
L'amendement n° 63 prévoit que pour être interdite, une nouvelle action de groupe devra porter sur les mêmes manquements, mais aussi sur la réparation des mêmes préjudices. Cette rédaction, qui reprend celle applicable en matière de consommation, est plus protectrice des victimes. Elle permet en effet de prendre en compte le cas des préjudices ...
Les amendements identiques n° 14 et 191 remettent en cause, s'agissant de la responsabilité du fait des produits de santé défectueux, la cause d'exonération du producteur reposant sur le risque de développement. Cela créerait une insécurité juridique pour les producteurs, et entraverait l'innovation en matière de produits de santé. Avis défavor...
L'amendement n° 190 prévoit la remise d'un rapport annuel au Parlement et au Gouvernement par la commission de suivi de la convention Aeras. Avis défavorable.
L'article L. 1141-4 du code de la santé publique prévoit que l'instance de suivi et de proposition prévue par la convention dites Aeras, mentionnée à l'article L. 1141-2, dresse un rapport d'évaluation au Gouvernement et au Parlement au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention, soit tous les trois ans. Le présent amendement précis...
L'amendement n° 438 supprime les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, contre l'avis de la commission et du Gouvernement, qui vont au-delà de l'accord conclu par les signataires de la convention Aeras. Le droit à l'oubli annoncé dans le cadre du troisième plan cancer doit être mis en oeuvre par un avenant à la convention Aeras qui do...
Les amendements n° 439, 66 et 142 suppriment cet article, qui modifie l'article L. 1232-1 du code de la santé publique relatif au prélèvement d'organes sur une personne décédée. Le principe du consentement présumé, issu de la loi Caillavet du 22 décembre 1976, reste la norme, mais la réaction du public à cette initiative montre une grande incom...
Le débat a montré la méconnaissance du registre des refus. Les amendements identiques n° 439, 66 et 142 sont adoptés. L'article 46 ter est supprimé. Les amendements n° 18 et 17 deviennent sans objet.
L'amendement n° 452 sécurise les conditions méthodologiques de l'anonymisation des données mises à la disposition du public. L'amendement n° 452 est adopté. L'amendement rédactionnel n° 67 est adopté. L'amendement n° 249 intègre des représentants des élus de collectivités locales engagés sur les questions de santé au sein de l'Institut nat...
L'amendement n° 196 rend public le prix effectif des médicaments payé par l'assurance maladie. Cette information est couverte par le secret des affaires. Avis défavorable. L'amendement n° 196 n'est pas adopté. Même avis défavorable à l'amendement n° 307. L'amendement n° 307 n'est pas adopté.
L'amendement n° 80 prévoit d'inclure les sages-femmes dans la liste des professions dont le droit syndical est garanti par le présent article. Avis défavorable.
Les sages-femmes ne sont pas des praticiens hospitaliers, seuls visés par cet article parce qu'aucune disposition ne mentionnait jusqu'à présent leur droit syndical.
Sans avoir le statut de praticien hospitalier qui est celui du personnel médical, odontologiste et pharmaceutique des établissements publics de santé. Leur droit syndical est déjà garanti par leur statut actuel.
Comment le passage de l'Institut des données de santé (IDS) à l'Institut national des données de santé (INDS) s'effectue-t-il ? Quelques inquiétudes ont en effet été exprimées sur les autorisations ponctuelles d'usage des données de santé détenues par la Cnam, lors de cette période transitoire. Les actions de groupe, jusqu'ici difficiles à me...