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Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, dans un rapport d’information rédigé avec notre ancien collègue Michel Delebarre en avril 2015, j’avais souligné les risques, en dépit des atouts du droit français des entreprises, pouvant résulter de la confrontation entre le système juridique français et certains systèmes...

Même si l’on peut légitimement déplorer les conditions de présentation et d’examen de ce texte – transposition d’une directive au moyen d’une proposition de loi, donc sans étude d’impact ; délai d’à peine deux semaines entre l’adoption en séance par l’Assemblée nationale et le passage en commission au Sénat ; examen quelques semaines seulement ...

Non ! En effet, ce texte est nécessaire afin de mieux protéger les informations confidentielles de nos entreprises, mais, surtout, pour transposer la directive dans les délais. Je n’y peux rien si la date butoir a été fixée au 9 juin prochain ! L’avis de la commission est donc défavorable.

Les amendements n° 12 et 28 sont en partie identiques. Ils reposent sur une lecture abusive de la directive concernant les exceptions au secret applicables aux représentants des salariés, qui prévoit trois hypothèses d'atteinte au secret des affaires : l'obtention illicite, l'utilisation illicite et la divulgation illicite. Pour l'exercice du d...

Certes ! Mais pas dans n'importe quelle condition. La directive prévoit, je vous le rappelle, trois hypothèse d'atteinte au secret des affaires.

A la lecture du II de l'article 3 de la directive, il me semble au contraire que j'en propose une transposition juste. Nous n'en avons tout simplement pas la même compréhension.

L'amendement n° 13 porte sur les caractères de l'exception au secret des affaires pour les salariés. La proposition de loi prévoit déjà clairement ces exceptions et la formulation de l'amendement n'est pas conforme au texte de la directive : j'y suis défavorable. En tout état de cause, si la divulgation d'un secret est le fait d'un salarié, le ...

L'amendement n° 15, qui instaure un délit d'entrave au signalement d'une alerte, est déjà satisfait par l'article 13 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Sapin 2 », s'agissant des alertes consistant à révéler un crime, un délit, une menace ou ...

Les amendements n° 14 et 50 restreignent la possibilité de prévoir des clauses de non-concurrence dans les contrats de travail en cas de connaissance d'un secret des affaires par un salarié. La réglementation de ce type de clause relève du droit du travail. En tout état de cause, les salariés sont tenus à une obligation de confidentialité et au...

Les amendements n° 47, 30, 74, 21, 22, 75 et 32 réservent au seul tribunal de grande instance, voire au seul tribunal de grande instance de Paris, la compétence pour connaître des actions relatives aux atteintes au secret des affaires. En application des règles de compétence juridictionnelle, le tribunal de commerce sera compétent en cas de con...

J'entends vos arguments mais, en l'état, vos amendements ne proposent pas la distinction que vous appelez de vos voeux. J'attends donc vos précisions...

L'amendement n° 62 du Gouvernement propose de revenir au texte de l'Assemblée nationale, pourtant contraire à la directive, s'agissant des mesures que le juge peut prendre pour préserver le secret des affaires d'une pièce discutée dans une procédure judiciaire. L'article 9 de la directive ne permet pas au juge de prendre seul connaissance de la...

Celle que nous avons adoptée la semaine passée, qui fait du juge le pivot de l'appréciation de la protection à accorder à une pièce pour laquelle est invoqué le secret.

Le texte de l'Assemblée nationale était incohérent concernant l'obligation de confidentialité portant sur les pièces couvertes par le secret des affaires dans les procédures judiciaires, lorsqu'une personne morale, souvent une société, était partie à la procédure. Les personnes représentant la société devant le tribunal étaient tenues à l'oblig...

Les amendements n° 16, 41 rectifié, 72 et 29, auxquels je suis défavorable, sont similaires ; ils limitent la prise en compte des atteintes au secret des affaires aux seuls cas d'atteintes dans le but d'en tirer profit au sens économique, dans les relations entre entreprises. Cette restriction est inopportune et contraire à la directive.

L'amendement n° 59 du Gouvernement supprime les règles de prescription spécifiques au secret des affaires. Notre commission a effectivement prévu ces règles spécifiques, comme cela a été demandé par les magistrats, les avocats et les entreprises que nous avons entendus. En l'absence de mention expresse, l'article 2224 du code civil se serait al...

Les amendements n° 17, 33 et 80 proposent de réduire le délai de prescription à trois ans, voire à un an, alors que la commission s'est tenue au délai de droit commun de cinq ans, par analogie avec le droit de la propriété industrielle : avis défavorable.