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Alors que la commission a précisé que la valeur économique de l'information protégée, en raison de son caractère secret, était l'un des trois critères de la définition du secret des affaires, les amendements identiques n° 39, 52 et 56 proposent de revenir au texte de l'Assemblée nationale, qui retenait la notion plus limitée de valeur commercia...

L'amendement n° 68 rétablit une disposition supprimée par la commission, selon laquelle les mesures de protection raisonnable d'une information protégée pourraient « notamment » consister en la mention explicite de son caractère confidentiel. Cette disposition est non seulement inutile, mais source d'insécurité juridique pour les entreprises, c...

L'amendement n° 46 traite de deux questions : les données personnelles dans le cadre du secret des affaires et l'exploitation de ces données à des fins de profilage commercial. Compte tenu de la définition du secret des affaires, il est évident que des données personnelles en tant que telles ne peuvent pas être considérées comme des informatio...

Soit le traitement des données est conforme au RGPD, soit il ne l'est pas, mais cela n'a guère à voir avec le secret des affaires. Le texte prévoit que le secret n'est pas opposable aux autorités administratives dans leurs missions de contrôle, ce qui préserve les pouvoirs de la CNIL. L'objectif de l'amendement est donc déjà atteint.

L'amendement n° 48 soustrait les mécanismes d'optimisation fiscale de la protection du secret des affaires. Soit il s'agit d'optimisation fiscale licite, auquel cas il n'y a pas lieu de ne pas appliquer le secret, soit il s'agit d'évasion fiscale illicite, et là nous sommes dans le cas de la possible révélation d'une activité illégale par un la...

Je comprends vos interrogations, mais l'administration fiscale a tous pouvoirs pour contrôler les entreprises : dès qu'elles entrent dans l'illicite, le fisc intervient et sanctionne. En l'état, je ne vois pas comment donner un avis favorable à cet amendement.

Sur un certain nombre de points, l'amendement n° 7 est satisfait, car le secret des affaires n'est pas opposable aux autorités administratives ou juridictionnelles, dans leurs missions de contrôle ou de sanction, ni aux lanceurs d'alerte qui divulguent des activités illégales ou des comportements répréhensibles : informations sanitaires ou envi...

L'amendement n° 6 est satisfait par le texte, puisque le secret des affaires n'est pas opposable aux lanceurs d'alerte, dans le cadre du droit d'alerte prévu par la directive comme dans le cadre de la loi Sapin 2.

Cet amendement est parfaitement satisfait par le texte, qui prévoit clairement une exception au secret des affaires pour l'exercice du droit à l'information et à la consultation des salariés et de leurs représentants. Avis défavorable.

Les amendements n° 51 et 8 ainsi que les amendements identiques n° 67 et 69 répondent à la même finalité. Ils limitent les cas dans lesquels l'obtention d'un secret est illicite à ceux où l'obtention est réalisée dans un but commercial ou concurrentiel, à des fins de concurrence déloyale ou illégitime, ou pour en retirer un profit, de façon à é...

Contrairement aux journalistes ou aux représentants des salariés, je ne vois pas à quel titre un chercheur aurait accès à des informations relevant du secret des affaires, qui sont par nature confidentielles.

C'est justement pour cela que j'ai proposé, dans un amendement que la commission a accepté la semaine dernière, de remplacer la notion de valeur commerciale par celle de valeur économique. Les start-ups développent ainsi des algorithmes dépourvus de valeur commerciale mais présentant une très forte valeur économique, et dont le vol pourrait con...

Pour la protection des lanceurs d'alerte, un mécanisme à double détente a été mis en place dans la transposition de la directive. En effet, la loi « Sapin 2 » apporte une protection notamment contre les poursuites pénales, dans le cadre d'une procédure d'alerte précisément définie, alors que la directive européenne n'assure qu'une protection au...

Presque identiques, les amendements n° 79 et 25 inversent la charge de la preuve en matière d'utilisation illicite d'un secret des affaires. En réalité, ils auraient pour effet de protéger les entreprises qui captent illégalement un secret de leurs concurrents, ces derniers devant prouver qu'elles l'ont fait en connaissant le caractère illicite...

L'amendement n° 43 appelle les mêmes arguments que les n° 79 et 25, concernant l'usage du conditionnel. Avis défavorable.