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2085 interventions trouvées.

L'amendement n° COM-11 vise à accroître la place de la formation pratique au sein de la formation professionnelle des gens de mer faisant appel à l'apprentissage. Ce domaine relève du pouvoir règlementaire. Avis défavorable. L'amendement n° COM-11 n'est pas adopté. L'amendement de coordination n° COM-45 est adopté. L'article 5 ter est adop...

L'amendement n° COM-24 vise à sécuriser la procédure de demande aux fins de tentative de conciliation pour un différend lié à un contrat de travail entre un marin et son employeur. A l'instar des dispositions applicables au droit du travail, une telle demande interrompt la prescription et les délais pour agir.

L'amendement n° COM-25 vise à simplifier la procédure d'adoption de certains textes règlementaires en matière de droit du travail maritime.

L'amendement n° COM-27 prévoit que le décret d'application relatif à la protection du délégué de bord contre les licenciements précise la durée de cette protection lorsque la liste de l'équipage fait l'objet de renouvellements fréquents et significatifs. Un délégué de bord est ainsi protégé six mois alors que son contrat peut ne durer qu'une se...

L'amendement n° COM-23 précise les conditions du contrôle de la législation du travail et de la législation sociale applicables aux équipages de navires battant pavillon étranger. Le délégué de bord n'existant qu'en droit français, il convient de faire référence aux « représentants des gens de mer à bord du navire ».

L'amendement n° COM-29 reprend ce que nous venons de dire sur les gens de mer : il s'agit ici des visites effectuées à bord des navires.

L'amendement n° COM-26 désigne les personnes compétentes pour constater le délit d'abandon de gens de mer. Les infractions sont clairement identifiées dans le code des transports, ce qui n'est pas le cas des agents chargés de les constater. L'amendement n° COM-26 est adopté et devient article additionnel. L'article 9 bis est adopté sans modi...

L'amendement n° COM-30 traite des jeux à bord : il convient de régulariser une situation existante et de mettre en place un dispositif à la fois simplifié et encadré.

C'est déjà le cas pour les navires de croisière, mais une fois qu'ils ont quitté le port. L'amendement n° COM-30 est adopté. L'article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission. Les articles 12 bis A et 12 bis B sont adoptés sans modification.

L'amendement n° COM-7 traite de l'abandon des navires de plaisance dans les ports de plaisance et dans les bases nautiques. Avis favorable. L'amendement n° COM-7 est adopté. L'article 12 bis C est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

L'amendement n° COM-31 traite de la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) de déconstruction des navires. Après avoir rencontré les divers acteurs, je vous propose de décaler la mise en oeuvre de la mesure en 2018 car son impact n'est toujours pas mesuré. En outre, il convient de plafonner à 0,5 % du prix de vente pour chaque bat...

Nous sommes confrontés au traitement du stock existant : aujourd'hui, l'impact n'est pas mesuré.

L'article introduit par l'Assemblée prévoit des zones sensibles pour les interventions sur les navires. Or, un tel zonage ne s'impose pas : le terrorisme frappe partout, à tout moment. L'amendement n° COM-33 autorise les sociétés à intervenir en dehors de tout zonage, en cas de menaces extérieures mais aussi intérieures, ce qui n'est pas permis...

Cette disposition est souhaitée par le ministère de la défense qui s'inquiète des risques d'attaque à bord de bateaux de croisière.

L'amendement n° COM-34 permet à un transporteur de refuser d'embarquer un passager qui refuse la fouille de ses bagages. L'amendement n° COM-34 est adopté et devient article additionnel.

L'amendement n° COM-49 complète l'article autorisant la navigation des bateaux à l'aval de la limite transversale de la mer. Il prévoit l'application à ces bateaux des articles pertinents de la partie du code des transports relative au transport maritime applicables aux navires pour éviter un vide juridique lorsque ces bateaux traversent la lim...

L'article fait référence à « l'évaluation de sûreté » mais sans référence précise. L'amendement n° COM-36 confie la responsabilité de cette évaluation à l'autorité portuaire ou au responsable d'une exploitation, qui seront chargés de leur financement. L'amendement n° COM-36 est adopté. L'article 12 octies est adopté dans la rédaction issue ...

L'amendement n° COM-37 réécrit l'article afin d'harmoniser les dispositions applicables en matière de criblage.

L'amendement n° COM-38 définit les sanctions administratives applicables en cas de manquement aux obligations de sûreté portuaires.

Cet article a été adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement. L'amendement n° COM-38 est adopté. L'article 12 duodecies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.