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L’article 7 du projet de loi traite des modalités d’intervention de l’avocat lors de la garde à vue. Le présent amendement, que je présente au nom de la commission des lois, a un triple objet. En premier lieu, il tend à renforcer les garanties entourant la possibilité pour le procureur d’autoriser un report de la présence de l’avocat pendant une période de douze heures, puis pour le juge des libertés et de la détention pendant une nouvelle période de douze heures, en in...
Si le présent projet de loi comporte une innovation, il s’agit de la présence de l’avocat lors des auditions et des confrontations. Toutefois, il est paradoxal que, une fois cette avancée – il faut bien la reconnaître – réalisée, le texte s’empresse de fixer un certain nombre de limites, de reculs, au nombre desquels figure la possibilité confiée à l’officier de police judiciaire et au procureur de la République de reporter la présence de l’avocat. Pour notre part, nous sommes opposés...
Cet amendement, comme celui que vient de présenter M. Anziani, est en cohérence avec les positions que nous avons déjà soutenues relatives à la place que doivent occuper le juge des libertés et de la détention et le procureur de la République. Sur le fond, reporter, à la demande du procureur de la République, la présence de l’avocat est un combat de retardement. Même si le Sénat puis l’Assemblée nationale acceptaient cette disposition, elle ne demeurerait pas longtemps, car elle irait à l’encontre de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Nous considérons qu’il faut au moins que ce soit le juge des libertés et de la détention qui prenne une telle décision, d’une particulière gravité par rapport aux lib...
Alors que vous concédez une avancée en acceptant la présence de l’avocat, vous vous empressez de la contraindre en permettant de différer cette dernière. Une telle disposition est contraire à de nombreux avis émis par des instances non seulement européennes, mais aussi internes à notre pays. Comme nous l’avons indiqué à de multiples reprises et comme le note très justement l’avis remis par la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la CNDH, au Gouver...
Il s’agit d’un amendement de coordination avec d’autres dispositions que nous avons examinées la semaine dernière. Le texte initial du Gouvernement vise la présence de l’avocat lors des auditions. Considérant que ce qui se conçoit bien doit être énoncé clairement, nous estimons que si les auditions visent également les confrontations, il convient de prévoir ces dernières dans la future loi, afin d’éliminer toute ambiguïté, ce qui est le propre d’un bon texte.
Je le répète, l’alinéa 6 de cet article introduit une exception au droit commun de la garde à vue en portant atteinte aux droits de la défense. Monsieur le garde des sceaux, vous créez tellement d’exceptions au sein de ce droit commun que nous avons l’impression de traiter des régimes dérogatoires, qui existent par ailleurs. Nous avons fait le constat que l’assistance effective de l’avocat ne serait pas assurée aux termes du projet de loi. Nous avons dénoncé le cantonnement de l’avocat dans un rôle de surveillant d’interrogatoire. Or, ici, on va même jusqu’à le priver de cette fonction ! En effet, cet alinéa donne au procureur de la République, à la demande de l’OPJ, l’officier de police judiciaire, le pouvoir d’empêcher l’avocat d’avoir accès aux procès-verbaux d’audition. Ainsi,...
Si, monsieur le garde des sceaux ! En effet, nous lisons à l’alinéa 6 que : « Le procureur de la République peut décider à la demande de l’officier de police judiciaire que, pendant la durée fixée par l’autorisation, l’avocat ne peut consulter les procès-verbaux d’audition de la personne gardée à vue. » Mes chers collègues, on croit rêver ! En effet, compte tenu de la réalité des gardes à vue et du but affiché par ce projet de loi – respecter les décisions tant du Conseil constitutionnel que de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l’homme –, que peut bien signifier une disposition permettant au...
À supposer même que ces « entretiens de courtoisie » aient existé, on voit mal comment un texte de cette nature peut permettre, aujourd'hui encore, au procureur de la République de décider – j’insiste sur ce terme –, à la demande de l’OPJ, que l’avocat ne pourra consulter les procès-verbaux d’audition de son propre client. Ce n’est pas raisonnable ! Une fois encore, c’est la démonstration que l’on s’arc-boute sur des positions d’un autre temps, qui, de toute façon, aujourd'hui ou demain, seront balayées.
Franchement, chers collègues de la majorité, il faut tout de même veiller à ne pas tomber dans le ridicule. Je comprends que vous vouliez borner et border le rôle de l’avocat. Toutefois, au travers de cette disposition, vous allez empêcher le défenseur de lire le compte rendu des propos qu’a pu tenir son client. On voit bien l’absurdité du système : le gardé à vue a fait certaines déclarations au cours de son audition, mais l’avocat n’a pu être présent. Or on empêche ce dernier de lire le procès-verbal. Il faut tenir compte de la réalité, comme vient de le rappeler ...
À supposer que, dans certains cas, qui ne peuvent être que très peu nombreux, il existe une véritable raison pour empêcher l’avocat d’avoir accès au procès-verbal de l’audition de son propre client, une telle mesure, qui est manifestement, nous le savons tous, attentatoire aux droits de la défense, ne devrait relever que de la seule décision du juge des libertés et de la détention, le JLD. Je rappelle une fois de plus que le procureur est partie poursuivante ! Si une partie vient interdire à une autre d’avoir accès aux pièc...
L’alinéa 7 de cet article prévoit que : « Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, la présence de l’avocat […] peut […] être différée, au-delà de la douzième heure, jusqu’à la vingt-quatrième heure, par décision écrite et motivée du juge des libertés et de la détention […]. » Pour ma part, je rappellerai que la Cour européenne des droits de l’homme, comme d’autres juridictions d'ailleurs, a constamment affirmé le principe selon lequel les exceptions doivent toujours être motivées par les nécessités d...
Aux termes du projet de loi, la présence de l’avocat aux auditions du client pourrait être repoussée jusqu’à la vingt-quatrième heure de la garde à vue par une décision écrite et motivée du JLD si la peine encourue est de cinq ans d’emprisonnement et plus. Nous proposons de fixer le quantum à sept ans. En effet, une fois encore, il s'agit d’une restriction considérable qui est apportée aux droits de la défense. On peut accepter une telle procédure...
...r prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposent. Tel est le sens de cet amendement, qui vise à ôter au procureur de la République la compétence de solliciter la désignation d’un autre avocat. Mes chers collègues, on ne perturbe pas un jeu équilibré ! La partie poursuivante possède un certain nombre de droits. Elle ne doit pas avoir celui de choisir, selon le déroulement de la garde à vue, l’avocat dont elle demandera le dessaisissement, parce qu’il est trop compétent, trop combattif ou pour toute autre raison. En outre, cette disposition révèle une suspicion tout à fait désagréable envers le barreau, me semble-t-il.
Tout d’abord, concernant l’amendement n° 9 rectifié bis, si cet amendement était adopté, il marquerait un retrait par rapport au droit en vigueur. En effet, aujourd'hui, la personne gardée à vue peut s’entretenir avec un avocat pendant une durée maximale de trente minutes. Dans mon esprit et dans celui des membres de la commission, reporter la présence de l’avocat à la douzième heure de la garde à vue représenterait un recul. Aussi, la commission émet un avis défavorable. L’amendement n° 85 – mon avis vaudra également pour les amendements n° 117 rectifié et 33 – prévoit que l’autorisation de report de l’intervention de l’avocat relève du juge des libertés et de la détention en lieu et place du procureur de la République. Je me suis déjà expliqué à plusieu...
...uelque peu le tableau. De fait, le tableau est obscur. Il faut le dire : l’article 7 constitue une exception totale au principe posé à l’article 1er du texte. L’article 1er dispose en effet que la personne gardée à vue ne peut pas se trouver incriminée sans la présence d’un avocat. Or l’article 7 précise que, si l’officier de police judiciaire n’est pas d’accord, il peut différer la présence de l’avocat ; …
… si la tête ou le comportement de l’avocat ne plaisent pas à l’OPJ, on peut changer l’avocat, et c’est le procureur qui en décidera ; on peut différer encore l’intervention de l’avocat ; on peut interroger la personne et l’incriminer sans même la présence de l’avocat. Force est de constater que, malgré les quelques précisions apportées par notre estimé rapporteur, l’article 7 n’est pas acceptable.
Je ne reviens pas sur la disposition visant à différer la présence de l’avocat quand les faits concernent des crimes ou délits punis d’une peine d’emprisonnement de cinq ans. M. le rapporteur nous a donné de façon fort opportune quelques exemples sur les peines de trois ans et sur ce qui ne relève pas de ce quantum de peine. Toutefois, je peux lui fournir des arguments opposés sur les peines de cinq ans ! Là encore, c’est l’incohérence qui prévaut : on affiche un objectif ...
Je rappelle la procédure stricte qui encadre la possibilité accordée à l’officier de police judiciaire de demander au procureur de la République ou au juge des libertés et de la détention de reporter l’intervention de l’avocat : « À titre exceptionnel, l’officier de police judiciaire peut être autorisé, par décision écrite et motivée prise, selon les distinctions prévues par l’alinéa suivant, par le procureur de la République ou par le juge des libertés et de la détention, à différer la présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant ...
...oi débattons-nous sinon de la nécessité structurelle de la présence d’un avocat lorsqu’il y a garde à vue ? C’est fondamental dans un État de droit. Or, et mes collègues l’ont souligné, cet article défait tout ce qui a été affirmé, notamment à l'article 1er. De ce point de vue, l’alinéa 7 est bien le plus significatif, car, si on peut comprendre que, pour les raisons de l’enquête, la présence de l’avocat soit différée un certain temps, comment peut-on justifier qu’il en soit ainsi en raison de la peine encourue ? Cela n’a strictement rien à voir ! Ce n’est pas parce que la personne est soupçonnée d’un crime ou d’un délit particulièrement grave que, lorsqu’elle est auditionnée par l’officier de police judiciaire, on doit lui refuser la présence d’un avocat ! Je le répète, la présence de l’avocat ...
Cet amendement vise à insérer, après l’alinéa 8, un alinéa ainsi rédigé : « L’officier ou l’agent de police judiciaire qui exerce la police de l’audition peut à ce titre, si l’avocat compromet, par ses interventions, le bon déroulement de l’audition, en référer au procureur de la République…