Interventions sur "demandeur"

52 interventions trouvées.

Photo de Richard YungRichard Yung :

... entendre que toute nouvelle demande de protection serait par nature abusive. Pourtant, après le rejet définitif d’une première demande d’asile, seule la présentation d’éléments nouveaux permet le réexamen d’une demande. C’est la règle générale. Cette mesure est donc une atteinte grave au droit d’asile ! Les modifications apportées par la commission des lois ne sont pas de nature à garantir aux demandeurs d’asile le bénéfice d’un recours effectif devant la juridiction en étant défendus. En effet, l’aide juridictionnelle ne pourra plus être demandée devant la Cour nationale du droit d’asile, dans le cas d’une demande de réexamen, dès lors que le requérant aura, à l’occasion d’une précédente demande, été entendu par l’OFPRA ainsi que par la CNDA assisté d’un avocat désigné au titre de l’aide juridi...

Photo de Josiane Mathon-PoinatJosiane Mathon-Poinat :

L’article 74 bis restreint les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle des demandeurs d’asile devant la Cour nationale du droit d’asile, en rendant notamment inéligibles à l’aide juridictionnelle les demandes en réexamen des décisions de l’OFPRA devant la CNDA. Pourtant, comme notre collègue Richard Yung vient de le rappeler, la jurisprudence du Conseil d’État a encadré la procédure de réexamen et fixé des critères précis pour la recevabilité d’une demande en ce sens. Ainsi, le...

Photo de Jacques MézardJacques Mézard :

L’article 74 bis a pour objet d’interdire à un demandeur d’asile de solliciter l’aide juridictionnelle dans le cadre du recours dirigé contre une décision de l’OFPRA rejetant une demande de réexamen lorsque le requérant a déjà bénéficié de cette aide devant l’Office ou la CNDA. En réalité, nous sommes là devant une présomption de mauvaise foi. Comme en première lecture, nous nous opposons à cet article, même si la commission des lois du Sénat en a as...

Photo de François-Noël BuffetFrançois-Noël Buffet, rapporteur :

...sur le territoire. Nos collègues députés ont souhaité exclure du bénéfice de l’aide juridictionnelle des requérants sollicitant le réexamen de leur demande d’asile, considérant que la plupart de ces demandes présentaient un caractère dilatoire. Comme l’ont reconnu nos collègues qui se sont exprimés sur la question, la commission des lois a atténué ces dispositions, en réservant l’hypothèse d’un demandeur d’asile qui n’aurait pas été entendu en première demande par un officier de protection ou par la Cour nationale du droit d’asile. Ainsi définies, ces conditions nouvelles permettent de trouver un équilibre entre la nécessaire rationalisation de l’accès à l’aide juridictionnelle devant la CNDA et, bien évidemment, les garanties essentielles apportées au demandeur d’asile. Au demeurant, ces dispos...

Photo de Jacques GautierJacques Gautier :

...ule condition que l'étranger ait été préalablement entendu par l'OFPRA, ainsi que par la CNDA, assisté d'un avocat. Cette condition, si elle était maintenue, entraînerait un encombrement du rôle de la CNDA et contribuerait naturellement à un allongement des délais d’examen par la Cour nationale. D'ailleurs, il faut rappeler que, actuellement, l'OFPRA convoque dans près de 95 % des cas les primo-demandeurs, même s’ils ne sont que 76 % à répondre à cette convocation, et que, dans tous les cas, lors du premier recours, l'étranger a eu la possibilité, même s'il ne l'a pas utilisée, d'être assisté d'un conseil, en bénéficiant de l'aide juridictionnelle. Il est donc logique que l’article 74 bis retrouve ici tout son sens.

Photo de Richard YungRichard Yung :

...indirectement à élargir l’application de la procédure prioritaire, qui permet un examen dans un délai maximal de quinze jours, ou de quatre-vingt-seize heures en cas de rétention, privant ainsi les candidats à l’asile de tout titre provisoire de séjour. Cette procédure ne nous convient pas, nous l’avons dit à de nombreuses reprises, car elle ne permet pas de respecter les droits fondamentaux des demandeurs d’asile. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a déclaré vendredi dernier – c’est tout récent - cette procédure conforme à notre Constitution. Nous en prenons acte ; nous respectons les juridictions ! Toutefois, nous persistons à considérer que l’absence de recours suspensif est, en l’occurrence, tout à fait dommageable pour le droit français. La Co...

Photo de Jacques MézardJacques Mézard :

Cet amendement vise également à supprimer l’article 75 car, même si l’on nous affirme le contraire, il permet d’ajouter un nouveau cas autorisant l’examen d’une demande d’asile selon la procédure prioritaire dont on sait, par définition, qu’elle est moins protectrice des droits du demandeur. Il suffit de lire le rapport pour en avoir la confirmation : il existe une différence de vues considérable entre l’Assemblée nationale et le Sénat. Les débats de première lecture l’ont démontré de manière très claire ! Cette fois encore, nous recherchons la cohérence entre un certain nombre des positions de principe qui avaient été retenues par le Sénat en première lecture. L’article 75 justif...

Photo de François-Noël BuffetFrançois-Noël Buffet, rapporteur :

... du projet de loi n’étend pas le champ des hypothèses justifiant l’examen d’une demande d’asile selon la procédure prioritaire. Il précise la notion de « demande d’asile reposant sur une fraude délibérée », référence figurant déjà au sein des dispositions de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’objectif est de prévenir les pratiques de certains demandeurs d’asile qui altèrent leurs empreintes digitales, afin d’empêcher leur identification par le système EURODAC, ou qui taisent sciemment certains éléments de leur parcours, tels que des séjours antérieurs dans d’autres États membres de l’Union européenne. De telles pratiques sont déjà sanctionnées par le juge administratif. L’article 75 du projet de loi permettra d’unifier les pratiques des préfec...

Photo de Richard YungRichard Yung :

Le principe de l’admission au séjour des demandeurs d’asile jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile a été consacré par le Conseil constitutionnel et par le Conseil d’État. Mais quatre exceptions à ce principe sont prévues par l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’agit des personnes dont la demande d’asile relève de la compétence d’un autre État membre de l’Union européenne ...

Photo de Nicole Borvo Cohen-SeatNicole Borvo Cohen-Seat :

... demande d’asile doit, selon nous, rester un droit individuel, car, par la création de catégories, votre conception du droit d’asile s’éloigne petit à petit de la vocation originelle de ce droit. Les dispositifs existants permettent déjà de refuser le droit d’asile à un nombre considérable de personnes. D’ailleurs, contrairement à ce que vous affirmez, si la France compte le plus grand nombre de demandeurs d’asile, c’est aussi le pays où le nombre des refus est le plus important ! Au bout du compte, à population équivalente, la France délivre moins d’autorisations que d’autres pays. Elle n’est donc pas si généreuse et sait utiliser les dispositifs existants pour opposer un refus à de très nombreux demandeurs d’asile. Avec ces nouvelles dispositions, vous allez encore augmenter le nombre de ces ref...

Photo de Jean-Pierre SueurJean-Pierre Sueur :

Le demandeur d’asile placé en procédure prioritaire ne bénéficie pas d’un droit au séjour. Par conséquent, il peut être reconduit à la frontière dès lors que la décision de rejet de sa demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’OFPRA, lui a été notifiée. En effet, le recours devant la Cour nationale du droit d’asile, la CNDA, n’a pas d’effet suspensif. Nous connaissons la teneur...

Photo de Jean-Pierre MichelJean-Pierre Michel :

Cet amendement vise à consacrer le caractère suspensif du recours formé devant la CNDA à l’encontre de toute mesure d’éloignement. En effet, les demandeurs d’asile placés en procédure prioritaire peuvent à tout moment être éloignés du territoire si leur demande a été rejetée par l’OFPRA. Le juge a souvent tendance à s’en remettre à l’appréciation négative faite par l’OFPRA, si bien que les annulations par le juge administratif des mesures d’éloignement sur le fondement de ce recours sont très rares. Pour ces raisons, nous considérons que le droit ...

Photo de François-Noël BuffetFrançois-Noël Buffet, rapporteur :

.... Il paraît en effet essentiel de conserver la possibilité d’examiner une demande d’asile selon la procédure prioritaire, afin d’empêcher que des demandes manifestement dilatoires – c’est bien là le risque que nous tâchons de combattre – ne fassent échec à l’exécution d’une procédure d’éloignement. Je rappelle toutefois que la procédure prioritaire ne fait pas obstacle à ce que l’OFPRA entende le demandeur et, le cas échéant, lui reconnaisse la qualité de réfugié. La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 124, qui tend à supprimer les dispositions du code des étrangers relatives à la notion de pays d’origine sûr. La notion de pays d’origine sûr est issue du droit communautaire. En effet, le protocole annexé au traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997 prohibe en principe les demandes ...

Photo de Jean-Pierre MichelJean-Pierre Michel :

L'article 75 ter permet à la Cour nationale du droit d’asile, la CNDA, de recourir à la visioconférence pour entendre les demandeurs d’asile, que ceux-ci se trouvent dans les territoires ou départements d’outre-mer ou en France métropolitaine. J’aurais été étonné que ce texte ne prévoie pas de visioconférence ! En effet, l’administration du ministère de la justice et celle du ministère de l’intérieur semblent avoir trouvé là la panacée en matière de procédures judiciaires pour remédier à l’absence de personnels, à l’impossib...

Photo de Éliane AssassiÉliane Assassi :

La possibilité d’utiliser la visioconférence pour la tenue d’audience de la Cour nationale du droit d’asile est une entorse à l’égalité de traitement entre les étrangers demandeurs d’asile. À l’origine, l’article ne prévoyait cette possibilité que pour les demandeurs d’asile se trouvant en outre-mer, mais il est désormais question d’étendre cette possibilité à tous les requérants : ceux de province qui n’ont pas les moyens de se rendre en région parisienne et ceux dont les frais de transport ne sont pas pris en charge. Si un tel dispositif peut sembler se soucier de l’in...

Photo de Jacques MézardJacques Mézard :

 « En revanche » – j’essaie d’être objectif et je cite le rapport, une évolution ayant eu lieu à cet égard à la suite d’un débat approfondi entre l’Assemblée nationale et le Sénat –, « interdire à un requérant qui refuserait d’être entendu au moyen de la visioconférence de présenter ses observations directement […] risque d’introduire une inégalité de traitement entre les demandeurs d’asile ayant saisi la CNDA. » Nous sommes là face à une difficulté réelle, et nous savons que les modalités prévues à cet article pourront malheureusement faire surgir d’autres problèmes.

Photo de François-Noël BuffetFrançois-Noël Buffet, rapporteur :

La commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques. L’adoption de la mesure prévue à l'article 75 ter permettra à des demandeurs d’asile qui ont introduit un recours devant la Cour nationale du droit d’asile de s’exprimer et d’être interrogés, ce qui n’est pas le cas aujourd'hui. En effet, dans les faits, la grande majorité d’entre eux ne viennent pas à l’audience. C’est donc plutôt un avantage que de leur offrir cette possibilité. Il ne faut pas perdre cela de vue. Actuellement, les demandeurs d’asile ne se rendent pas ...

Photo de Richard YungRichard Yung :

...ltramarins ont présenté cet amendement pour que soient pris en compte deux points importants à leurs yeux, dans la mesure où le système sera aussi utilisé outre-mer : le premier concerne la place des auxiliaires de justice lors de l’audience audiovisuelle, le second, le compte rendu de cette dernière. Concernant le premier point, le projet de loi amendé place obligatoirement le conseil auprès du demandeur d’asile. Il s’agit, ici, non pas de remettre en cause la qualité des avocats d’outre-mer, mais de défendre la dignité et la responsabilité du demandeur : celui-ci, souvent assisté juridiquement et psychologiquement par une association, peut préférer que son conseil soit présent auprès des magistrats administratifs et le rendre ainsi plus à même de saisir l’atmosphère qui prévaut à la CNDA. Bien ...

Photo de François-Noël BuffetFrançois-Noël Buffet, rapporteur :

...our nationale du droit d’asile d’avoir elle-même recours aux interprètes présents dans ses locaux, plutôt qu’à des interprètes qui seraient recrutés en province ou outre-mer, dans des conditions qu’il conviendrait d’ailleurs de préciser. On comprend bien, en la matière, la nécessité d’assortir le dispositif d’un certain nombre de garanties sur les qualités de ceux qui seront amenés à assister les demandeurs. Enfin, il ne paraît pas nécessaire d’établir, pour chaque opération, à la fois un procès-verbal et un enregistrement audiovisuel ou sonore. J’attire votre attention sur le fait qu’en matière pénale le code de procédure pénale ne rend pas un tel cumul obligatoire. En toute hypothèse, le demandeur aura accès à l’intégralité de son dossier avant l’audience, comme cela a été spécifié dans le text...

Photo de François FortassinFrançois Fortassin :

Cet article tend à interdire à un demandeur d’asile de solliciter l’aide juridictionnelle dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision de l’OFPRA rejetant sa demande de réexamen, lorsque le requérant a déjà bénéficié de cette aide devant le même office ou la CNDA. Ainsi, une nouvelle fois, comme à l’article 34 du projet de loi, est instituée une restriction du droit au recours effectif garanti à la fois par nos principes de valeu...