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... L'employeur qui sous-traite serait ainsi tenu à la même obligation de vérification des conditions de légalité des salariés embauchés que le sous-traitant lui-même. En effet, la procédure de vérification est organisée, vous le savez, mes chers collègues, par l’article R. 5221–41 du code du travail, qui impose la transmission à l’administration par l’employeur d’une copie du document produit par l’étranger aux services préfectoraux dans les deux jours qui précèdent l’embauche. L’administration notifie alors sa réponse dans un délai de deux jours ouvrables. À défaut de réaction de sa part, l’obligation de vérification est réputée accomplie. Ainsi, pour ne pas être tenu solidairement responsable, le donneur d’ordre devrait simplement apporter la preuve qu’il a bien effectué préalablement les démarch...
La commission émet un avis défavorable. Je précise que les dispositions de l’alinéa 28 de l’article 23 prévoient déjà que l’administration tient compte de la situation de l’étranger pour prononcer ou non cette mesure.
Par coordination avec notre proposition de suppression de l’article 23, nous proposons de supprimer également l’article 24, car nous restons hostiles à la possibilité, pour l’autorité administrative, de refuser un délai de départ volontaire à l’étranger qui s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa d'un autre État de l'espace Schengen. Nous considérons en effet que ce délai est nécessaire pour permettre à l’intéressé d’organiser son départ.
L’amendement n° 60 tend à renforcer les droits de la défense pour l’étranger qui se voit notifier une obligation de quitter le territoire en prévoyant que les délais et voies de recours lui sont indiqués. Il faut en effet se mettre à la place de la personne qui se trouve face à la jungle des procédures administratives du CESEDA ! Il s’agit donc simplement de faire en sorte que soit consenti l’effort d’information nécessaire, car, comme nous le savons tous ici, qui avons ...
...ous couvert de transposition, on ne rogne sur les droits des membres de la famille des ressortissants communautaires. Concrètement, le dernier alinéa de l’article L. 511-4 du CESEDA, que l’article 26 du projet de loi tend à supprimer, prévoit que, même s’il ne peut justifier être entré régulièrement en France ou s’il s’est maintenu sur le territoire après l’expiration de la validité de son visa, l’étranger ressortissant d’un pays tiers qui est membre de la famille d’un ressortissant communautaire ne peut faire l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière. Or ce dernier alinéa permet à de nombreux couples mixtes de poursuivre leur vie en famille sans être inquiétés. Avec la modification prévue par le texte actuel de l’article 26, tous les conjoints de ressortissants communautaires qui n’ont pa...
...tention est un empêcheur d’expulser en rond, parce qu’il a le malheur de vouloir faire respecter l’État de droit. Mes chers collègues, croyez-vous sincèrement que le Conseil constitutionnel sera sensible à une proposition qui affiche clairement sa volonté de contourner l’État de droit, au nom de l’efficacité de la politique migratoire ? Le Conseil constitutionnel doit-il estimer, comme vous, que l’étranger n’est pas un homme comme les autres et qu’il a, de ce fait, moins de droits ? Selon les estimations de la CIMADE, avec cette mesure, ce ne sont pas moins de 4 000 étrangers qui pourraient être expulsés sans le moindre accès au juge des libertés et de la détention. La majorité estime par ailleurs que les procédures actuelles sont trop enchevêtrées et que cela nuit à la bonne administration de la...
L’article 30 augmente la durée pendant laquelle l’administration peut maintenir l’étranger en rétention administrative sans l’intervention du juge judiciaire, qui passe ainsi de quarante-huit heures à quatre jours. Le juge n’étant pas saisi dans de si brefs délais pour se prononcer sur la validité de la présence en rétention de l’étranger, il ne peut donc intervenir pour interpréter le caractère nécessaire de la mesure. La rétention est pourtant une mesure de privation de liberté, et...
... bien au-delà des prescriptions de la directive Retour. Cette directive pose en effet le principe suivant : s’agissant des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, les États membres doivent privilégier toute autre solution moins répressive que la rétention ; il peut s’agir, par exemple, de la remise du passeport ou de l’obligation de pointage. Elle impose, dans le même registre, que l’étranger soit laissé en liberté s’il n’existe pas de risque de fuite. Au final, la rétention administrative dont il est ici question devrait ne concerner que les étrangers pour lesquels les autres mesures se révéleraient inefficaces ou une forte probabilité d’éloignement existerait. En définitive, c’est l’inverse qui a été choisi, en faisant du placement en rétention – c'est-à-dire une mesure privative ...
La commission a émis un avis défavorable sur ces trois amendements de suppression. Je tiens à donner quelques éléments d’explication sur la modification de fond de la procédure de saisine du juge des libertés et de la détention lorsque l’étranger est placé en centre de rétention. Le projet de loi initial fixait le report de l’intervention du juge à cinq jours. En première lecture, cette disposition m’était apparue comme une solution certes imparfaite, puisqu’elle reportait l’intervention du seul juge compétent pour vérifier la régularité de la privation de liberté à cinq jours, mais comme une solution tout de même préférable au statu ...
...r de ce bannissement des catégories d’étrangers qui ont pourtant vocation à séjourner en France. Or la directive Retour exclut explicitement les personnes victimes de traite des êtres humains ainsi que celles qui ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités. Enfin, le présent projet de loi ne prévoit pas de mécanisme d’annulation de l’inscription de l’étranger sous le coup d’une IRTF au système d’information Schengen lorsque celle-ci aura été abrogée ou annulée, alors que l’inscription dans ce fichier se traduirait par l’impossibilité d’obtenir un visa ou un titre de séjour dans un pays européen. Nous ne saurions souscrire à un tel dispositif. C’est pourquoi je vous invite, mes chers collègues, à dire très fort avec nous : « Non au bannissement ! » Un...
...ssée à la discrétion des préfectures. Ce faisant, il est à craindre qu’elle ne devienne en réalité systématique, alors que ses conséquences seraient très graves pour les étrangers concernés. Le fait de mentionner que l’administration devra tenir compte de la durée de présence sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France, de la menace à l’ordre public que représente l’étranger n’apporte aucune garantie suffisante. La formulation plutôt vague des éléments que l’administration doit examiner avant de prononcer un « bannissement » laisse à penser qu’il sera difficile en pratique de contester une telle interdiction de retour. Par conséquent, nous demandons la suppression, à l’article 33, de toute référence à l’interdiction de retour sur le territoire français.
L’article 33 prévoit une liste de cas pour lesquels l’administration peut assigner l’étranger à résidence. Est notamment concerné l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ou OQTF, sans délai de départ volontaire. Cette disposition est inacceptable car nous sommes défavorables à la privation d’un délai de départ volontaire. Cette mesure tend à précariser encore davantage la situation de l’étranger qui effectue des démarches en vue d’obtenir un titre ...
La commission émet un avis défavorable, car l’article du CESEDA dont il est question concerne le cas où l’étranger est dans l’impossibilité de quitter le territoire français, ce qui ne correspond pas à la situation visée par les auteurs de l’amendement.
Nous demandons que l’assignation à résidence soit assortie d’une autorisation provisoire de travail. L’article 33 prévoit que l’administration puisse prendre une décision d’assignation à résidence plutôt que de placer l’étranger sous le coup d’une OQTF en centre de rétention. Nous soutenons cette approche. Il est précisé que cette assignation à résidence peut être prise pour une durée maximale de six mois. Six mois, c’est long, et les personnes concernées devront trouver des moyens de subsistance. S’ils n’ont pas la possibilité de travailler, comment vont-ils survivre pendant cette période ? De plus, l’article 33 prévo...
...émicycle. À mon tour, je vous propose de revenir à notre position initiale, et de réduire de quarante-cinq jours à vingt jours la durée de l’assignation à résidence. Le juge des libertés et de la détention, saisi par l’administration dans le cadre d’une demande de prolongation du maintien en rétention, peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger pour une durée maximale de vingt jours. L’étranger qui fera l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prononcée par le juge des libertés et de la détention et celui qui se verra assigné par l’administration doivent être traités équitablement. C’est pourquoi la durée de l’assignation à résidence, qui est contraignante et qui porte atteinte à la liberté d’aller et venir, ne doit pas excéder vingt jours.
...ctronique ? Quid du contrôle sur les conditions et sur la durée d’utilisation de ce bracelet ? Enfin, le Gouvernement présente cette solution, qu’il aurait paradoxalement préféré ne pas voir adoptée, comme une alternative à la rétention, « préférable à un placement en rétention » selon M. le ministre. L’assignation à résidence simple est déjà une atteinte à la liberté d’aller et venir de l’étranger. Quant à l’assortir d’une surveillance électronique, dont les contraintes sont, on le sait, difficiles à supporter… Pourquoi vouloir ainsi répondre à une difficulté qui ne se pose qu’en raison de la politique d’immigration suivie par le Gouvernement ? Le problème est bien la rétention, dont la durée est encore allongée. Les personnes qui sont enfermées dans les centres de rétention administrativ...
La proposition que nous avions faite, à l’alinéa 24, sur la nécessité d’obtenir l’accord de l’étranger, qui avait été retenue par le Sénat en première lecture, a été reprise dans le présent texte. Nous rappelons que nous sommes très favorables à l’utilisation de la surveillance électronique, mais il est évident qu’une telle surveillance constitue une peine, une sanction, reconnue comme telle d’un point de vue législatif et judiciaire. Il est donc nécessaire que de telles mesures soient prononcées...
Dans le cas où nous n’obtiendrions pas la suppression des alinéas 22 à 36 de l’article 33, nous demandons au moins que, aux alinéas 24 et 25, le juge des libertés et de la détention soit substitué à l’autorité administrative. L’article 33 permet en effet à l’autorité administrative de soumettre l’étranger, lorsque l’assignation à résidence est impossible, c’est-à-dire lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, à une surveillance électronique sous forme de bracelet électronique fixe. Or seule l’autorité judiciaire est compétente pour décider d’un tel placement. L’assignation à résidence sous surveillance électronique est en effet une mesure pénale, prise par une...
... le ministre, vous proposez une vision très étriquée de la société, de la citoyenneté, de la République. Lors de nos débats de première lecture, mon collègue Louis Mermaz relevait la « connotation carnassière » du terme « assimilation », et je partage tout à fait cette lecture. Derrière le débat sémantique, il y a à l’évidence une divergence de vues, politique et philosophique, sur le rapport à l’étranger et la diversité dans la République. Ainsi, aux termes de l’article 2, le candidat à la nationalité française sera évalué sur son assimilation et, à l’issue de ce contrôle, devra signer la charte des droits et devoirs du citoyen français. Sans doute est-il nécessaire de s’assurer que celui qui demande la nationalité française connaît les notions de base utiles à une pratique de la langue lui per...
...t que la demande de naturalisation française est déposée non par hasard, mais par commodité. En effet, cohabitent sur notre territoire des personnes qui veulent obtenir la nationalité française alors que d’autres ne le souhaitent pas. Désirer acquérir la nationalité française implique que la personne qui le demande s’intègre dans notre pays. L’article 2 fait indiscutablement peser un soupçon sur l’étranger, dont on suppose qu’il est opposé à des valeurs et à des principes dont seuls les rédacteurs de ce texte savent ce qu’ils sont. Il faudrait faire passer un examen à l’ensemble de la population pour savoir si elle partage les mêmes valeurs, les mêmes idées, les mêmes conceptions de la République. Or nous n’avons pas toujours les mêmes valeurs et nous en sommes, dans cette assemblée, l’exemple cria...