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Comme cela vient d’être dit, nous constatons que le Gouvernement reconnaît enfin, au travers de l’article 72 de ce projet de loi, l’existence d’un délit de solidarité qu’il avait pourtant farouchement niée pendant longtemps, alors que nous savons tous qu’il y avait eu un certain nombre de condamnations. À l’heure actuelle, les articles L. 622-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent le délit d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers d’étrangers en France et permettent d’incriminer les personnes physiques et les associations humanitaires qui prennent en charge les étrangers en situation irrégulière, en grande détresse sociale et sanitaire. Or, une telle prise en charge correspond à la définition de l’obligation d’assistance à per...
L’amendement n° 228 rectifié tend, d’une part, à limiter aux seuls actes commis dans un but lucratif le champ de l’infraction d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers, et d’exempter de toute poursuite les associations impliquées dans la défense des étrangers. Il appelle plusieurs commentaires. En rendant plus difficile la caractérisation de l’infraction, la modification proposée risque d’affaiblir la répression, ce qui ne pourrait que profiter aux réseaux de passeurs contre lesquels il convient au contraire de lutter. Le présent amendement vise, ...
L’article 25 du projet de loi transpose la question de l’abus de droit mais de façon contradictoire avec le principe de liberté de circulation des personnes, garanti d’abord par les traités et la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. L’article 35 et le considérant 28 de cette directive évoquent seulement, s’agissant de la notion d’abus de droit, « la fraude, en particulier des mariages blancs ou de toute autre forme d’unions contractées uniquement en vue de bénéficier de la liberté de circulation et de séjour ». Or l’article 25 du projet de loi fait référence, quant à lui, au...
... droit renvoie à une procédure de répression exceptionnelle, qui permet à l’administration de sanctionner les « manœuvres » de certains contribuables mettant en œuvre des opérations juridiques dans le seul et unique but de diminuer leur contribution à l’impôt. Mais nous ne vous apprenons rien en la matière, vous êtes parfaitement au courant. Transposer cette notion dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le CESEDA, pour qualifier un délit exclusif aux étrangers, qui plus est communautaires, est vraiment incompréhensible. Après avoir créé des catégories de Français, voilà que vous allez instaurer des catégories de citoyens européens ! L’orateur précédent l’a souligné, ce n’est pas acceptable ; un ressortissant européen pourra faire l’objet d’une mesure d’éloigne...
Nous craignons que la rédaction prévue par l’article 25 n’autorise l’autorité administrative à prononcer une obligation de quitter le territoire français, ou OQTF, à l’encontre d’un ressortissant étranger du seul fait qu’il appartient à la famille d’un migrant ne disposant pas ou plus d’un droit au séjour. Or, je le rappelle, la directive 2004/38/CE confère des droits non seulement aux ressortissants communautaires, mais également aux membres de leur famille. Il est nécessaire de transposer les dispositions de la directive protégeant ces derniers. En effet, dans son rapport sur l’application de la directive précitée publié en 2008, la Commission a relevé le fait que certains États membres avaien...
Contrairement aux craintes des auteurs de l’amendement, la mention du « membre de sa famille » n’a aucunement pour objectif d’éloigner une personne du seul fait qu’elle est membre de la famille d’un migrant ne disposant pas d’un droit au séjour. Il s’agit, au contraire, de faire bénéficier les membres de la famille du régime plus favorable dont bénéficient les ressortissants communautaires en la matière, comme c’est d’ailleurs déjà le cas en droit positif. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Avec cet amendement, qui fait suite à notre amendement précédent, nous entendons refuser une disposition posant comme présomption que le ressortissant communautaire qui viendrait en France de manière répétée a pour seul but de se maintenir dans le pays sans remplir les conditions exigées pour les séjours supérieurs à trois mois : cela revient en effet à dire qu’il « abuserait » de son droit à la libre circulation. Voilà de nouveau la notion d’abus de droit ! Pour notre part, nous avons une interprétation différente. Notre droit est conforme à la directive européenne : celle-ci subordonne les droits sociaux à un séjour supérieur à trois mois, mais autorise, sans restrictions, tout ressortissant ...
Les deux amendements tendent à supprimer les nouvelles dispositions relatives à l’abus du droit au court séjour. L’article 14 de la directive de 2004 précise : « Les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu à l’article 6 tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil. » Cette disposition a été reprise dans l’article 17 A, que nous avons déjà examiné, du projet de loi. En revanche, il est...
Notre amendement vise à transposer les articles 30 et 31 de la directive de façon littérale afin que le projet de loi soit compréhensif et précis. Pour l’instant, nous en sommes loin. Dans son rapport sur l’application de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, la Commission stigmatise très clairement la France pour défaut de transposition. Elle critique l’absence d’intégration dans le droit national de garanties procédurales basiques dans un domaine aussi essentiel que celui de la libre circulation des personnes. En d’autres termes, vous transposez ce qui vous arrange. De plus, vous aggravez certaines d...
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’article 26 est présenté comme un modeste article de coordination. En fait, loin de coordonner, il aggrave la situation sans donner l’air d’y toucher. L’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définit les catégories d’étrangers qui ne peuvent pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un « arrêté de reconduite à la frontière », cette dernière formulation étant supprimée dans le présent projet de loi. L’article 26 est donc présenté comme un article de coordination en matière de protection contre les reconduites à la front...
...tis malades de leur pays en espérant profiter de la sécurité sociale française. En outre, les études de l’Institut de veille sanitaire et de l’INSERM montrent également, en ce qui concerne les maladies génétiques, que, dans 90 % des cas, c’est à l’issue d’un examen en France que l’étranger découvre le plus souvent sa maladie. Ces données montrent une certaine stabilité des demandes de titres de séjour en raison de l’état de santé. Il n’y a pas depuis douze ans une inflation des demandes et nous ne sommes pas envahis de malades. Au contraire, depuis 2004, on assiste à une baisse du nombre de demandeurs. Ils étaient 40 000 en 2010, soit moins de 1 % des étrangers résidant en France. Les remarques sur cette question véhiculent de nombreux fantasmes. Pour toutes ces raisons, nous souhaitons la s...
Cet amendement diffère de l’amendement n° 369 dans la mesure où nous y proposons un ajout à l’article 26, dont le dernier alinéa tend à restreindre l’interdiction d’expulser les membres de la famille d’un ressortissant communautaire issus de pays tiers aux personnes bénéficiant d’un droit de séjour permanent. Nous avons débattu du sujet tout à l’heure, et M. le ministre s’est exprimé. Pour une fois – je pense que mes propos feront plaisir à M. le ministre –, on ne peut pas accuser le Gouvernement de ne pas transposer correctement la directive Libre circulation. En effet, le texte qui nous est proposé reprend les termes de l’article 28 de cette directive. En revanche, nous avons le droit d...
Cet article a trait aux conditions de l’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français et des interdictions de retour. L’article L. 513-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visé par l’article 28 du projet de loi, concerne dans sa rédaction actuelle l’exécution d’office des « arrêtés de reconduite à la frontière », formulation supprimée par le présent texte et remplacée, comme on le sait, par une autre. L’article 28 réécrit donc cet article L. 513-1 afin de tenir compte de l’unification de la procédure d’obligation de quitter le te...
L’article 30 du projet de loi, modifie l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif au régime de placement en rétention administratif. Nous voulons attirer l’attention du Sénat sur le fait que le texte proposé par ce projet de loi pour l’article L. 551-1 crée plusieurs nouveaux cas autorisant l’administration à placer un étranger en rétention administrative. Je mentionne, en particulier, le placement en rétention administrative pour l’é...
L’article 30 tend à modifier l’article L.551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif au régime de placement en rétention administrative. La nouvelle rédaction ajoute plusieurs nouvelles situations autorisant l’administration à placer un étranger en rétention administrative. C’est le cas notamment du placement en rétention administrative pour les étrangers devant être reconduits à la frontière en exécution d’une interdiction de retour su...
Le présent article, qui modifie l’article L. 551–1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le CESEDA, détaille les situations dans lesquelles le préfet peut ordonner le placement d’un étranger en rétention administrative. Ainsi, l’alinéa 9 dispose qu’un étranger peut être placé en rétention lorsqu’il « doit être reconduit d’office à la frontière en exécution d’une interdiction de retour ». Le groupe socialiste ne peut accepter cette possibilité nouv...
Monsieur le ministre, votre gouvernement, comme les précédents, fait beaucoup de propagande pour l’aide au retour. Si quelqu’un placé en centre de rétention choisit de bénéficier de cette aide, vous pourriez peut-être le dispenser de séjourner dans une telle structure. Tout comme M. le rapporteur, vous connaissez les statistiques. Je veux tout de même vous rappeler que, en 2008, 75 000 étrangers ont connu en France l’expérience d’un enfermement administratif, c’est-à-dire d’un placement en centre de rétention. Alors que la presse aujourd'hui, à la suite de l’ensemble des médias hier, fait état de certains séjours, il est sûr que ce...
Par conséquent, si quelqu’un demande à bénéficier de l’aide au retour, il serait logique, de la part de la République, de le dispenser de séjourner dans ce type de centre. Cela devrait vous rassurer, chère collègue : ainsi que j’ai cru le comprendre, ce midi, le Président de la République a décidé qu’aucun ministre ne pourrait plus partir à l’étranger – j’ai pensé à vous, monsieur le ministre
...cision prononcée par un juge judicaire. Aussi, cette disposition, qui libère le pouvoir coercitif de l’administration, peut faire craindre une utilisation excessive de l’assignation à résidence. En effet, le recours par l’administration à cette modalité de restriction de liberté n’est ni anodin, ni indolore pour les droits des étrangers. En vertu de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un placement en assignation à résidence entraîne automatiquement la mise en place d’un examen à juge unique, sans rapporteur, et dans un délai de soixante-douze heures après la contestation de l’obligation de quitter le territoire français, le refus de délai de départ volontaire et de l’interdiction de retour. Par conséquent, alors que l’étranger peut bénéficie...
...esure d’éloignement, alors que le délai sera de trente jours dans le cas d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire. Or, dans le cas d’un délai de quarante-huit heures, l’intéressé peut être amené, en vertu de l’alinéa 6 de l'article 34, à contester dans un même recours non seulement l’obligation de quitter le territoire, mais aussi la décision relative au séjour, la décision refusant un délai de départ volontaire, celle qui mentionne le pays de destination et, le cas échéant, celle qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que le placement en rétention, soit six décisions administratives. En raison de la complexité de la procédure et de l’extrême brièveté des délais de recours, la plupart des étrangers n’auront pas la possi...