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Depuis 2006, tout étranger qui reçoit de la préfecture une décision de refus ou de retrait de son titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, ou OQTF, dispose d’un délai d’un mois pour déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif contre la décision de refus de séjour et la mesure d’éloignement. Actuellement, ce délai ne peut en aucun cas être prolongé par un recours gracieux ou hiérarchique. Ces recours restent théoriquement ouverts à l’étranger, mais ils...
... quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, disposent d’un délai de quarante-huit heures pour en demander l’annulation. Cette disposition risque de poser de nombreuses difficultés. Je rappelle que, pendant ce délai, le migrant pourrait être amené à contester dans un même recours non seulement l’obligation de quitter le territoire français, mais aussi la décision relative au séjour, la décision refusant un délai de départ volontaire, celle qui mentionne le pays de destination et, le cas échéant, celle qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français et le placement en rétention, soit six décisions administratives ! Compte tenu de l’interprétation extensive des dispositions de l’article 7, paragraphe 4, de la directive Retour, il est à craindre que l’obligat...
...ester la mesure d’éloignement, alors que ce délai est de trente jours dans le cas d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire. Or, dans ce délai de quarante-huit heures, l’intéressé peut être amené, en vertu de l’alinéa 6 de l’article 34, à contester dans un même recours non seulement l’obligation de quitter le territoire, mais aussi la décision relative au séjour, la décision refusant un délai de départ volontaire, celle qui mentionne le pays de destination et, le cas échéant, celle qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français et le placement en rétention, soit six décisions administratives, comme mon collègue l’a déjà fait remarquer tout à l’heure. Il est clair qu’en raison de la complexité de la procédure et de la brièveté des délai...
Cet article a été inséré à l’Assemblée nationale après l’adoption en commission d’un amendement du Gouvernement. La disposition en cause subordonne la poursuite du séjour à la condition que les intéressés ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale français. Ce faisant, cette mesure tend à vider de sa substance le droit au séjour de moins de trois mois des ressortissants de l’Union européenne, pourtant reconnu par le droit communautaire. Elle remet en cause, par là même, les missions d’accueil et d’hébergement d’urgence exercé...
...e dans lequel nous indiquions qu’à notre sens il fallait que le gouvernement français prête attention aux observations de la Commission européenne, notamment pour être plus clair dans ses transpositions. C’est la réponse à ce débat. Permettez-moi de vous lire le considérant n° 9 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil : « Les citoyens de l’Union devraient avoir le droit de séjourner dans l’État membre d’accueil pendant une période ne dépassant pas trois mois sans être soumis à aucune condition, ni à aucune formalité autre que l’obligation de posséder une carte d’identité ou un passeport en cours de validité… » Ces dispositions sont assez claires ! Parallèlement, l’article 6 du même texte dispose : « Les citoyens de l’Union ont le droit de séjourner sur le territoire d’un...
L’article 17 A du projet de loi place au niveau législatif des dispositions qui figurent dans la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or celles-ci constituent déjà la fidèle traduction de l’article 14 de la directive du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Toutes les inquiétudes sont donc largement couvertes. J’émets, au nom de la commission, un avis défavorable sur les...
Je voudrais plutôt demander des explications à M. le rapporteur et, surtout, à M. le ministre qui sait tout, bien entendu ! Je n’arrive pas à comprendre le sens de cet article, dont la rédaction ne veut strictement rien dire. Ces personnes ressortissantes de l’Union ont le droit de séjourner en France pendant trois mois si elles détiennent une pièce d’identité ou un passeport. Très bien ! Au bout de trois mois, si elles restent et si elles ont un titre de séjour, elles ont droit à des allocations sociales. Comment faut-il comprendre : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable » ? Qu’est-ce que cela signifie ? À quel moment devient-on une charge déraisonnable ? Est-...
... pays. Nous sommes d’accord sur ce point. À quoi sert-il de préciser à nouveau, dans la loi, ce qui existe déjà ? J’essaie de comprendre. Pourriez-vous nous apporter une réponse sur ce sujet, monsieur le ministre ? Si vous considérez que cette démarche est logique, expliquez-moi ! À mon sens, c’est incohérent ! On ne peut pas écrire dans la loi que les étrangers communautaires « ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois », et, dans le même temps, vouloir éviter, toujours par la loi, qu’ils ne deviennent une charge déraisonnable pour notre système social alors précisément qu’ils n’ont accès aux prestations sociales qu’au-delà de trois mois de séjour sur notre territoire ! Se pose ensuite un problème de rédaction. L’article 17 A commence par les mots suivants : ...
...ective. Or transposer une directive en droit national, c’est l’appliquer. En l’occurrence, cette directive s’applique déjà pour un certain nombre de prestations ; elles ne sont d’ailleurs pas si nombreuses... Quel est le sens de cet article ? S’agit-il de répéter que la directive est appliquée en France, les étrangers communautaires ne pouvant pas bénéficier de telles prestations s’ils n’ont pas séjourné trois mois au moins sur notre territoire ? À moins que vous souhaitiez ajouter d’autres prestations – lesquelles ? – que ces personnes pourraient obtenir avant le terme du délai, afin de les en priver. Ou alors, ne dites rien, puisque transposer une directive, c’est prendre des dispositions pour l’appliquer : il ne sert à rien de répéter ce qui est écrit dans la directive, car cela ne donne au...
L’exigence d’un visa de long séjour pour la délivrance d’une carte de séjour aux conjoints de Français pose de nombreuses difficultés. L’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que les conjoints de Français entrés régulièrement en France, mariés en France et justifiant de six mois de vie commune avec leur conjoint en France peuvent déposer leur demande de visa auprès de la préf...
Cet amendement tend à réformer le droit en vigueur s’agissant des visas de long séjour délivrés aux étrangers mariés ou souhaitant se marier à un ressortissant français. Il est notamment proposé de supprimer l’exigence de connaissance préalable de la langue française et des valeurs de la République, et d’instaurer une procédure accélérée et renforcée d’examen des demandes émanant de personnes souhaitant se marier avec un Français. Ces modifications ne paraissent pas opportunes. S...
Il est difficile pour toute personne de s’intégrer et de faire des projets lorsque la légalité de sa présence sur le territoire est réexaminée chaque année. Cet amendement vise donc à sécuriser le séjour d’étrangers en situation régulière et à mettre en œuvre une procédure cohérente. L’étranger pourra, comme actuellement, se voir délivrer une carte de séjour temporaire d’un an, puis, lors du premier renouvellement, sauf absence manifeste d’intégration républicaine, une carte d’une validité de trois ans pourra lui être délivrée. Ceux qui ne souhaiteraient pas rester en France pourront toujours re...
Il est absolument nécessaire de permettre à l’autorité administrative de procéder à un réexamen périodique pour savoir si les conditions qui ont présidé à la délivrance de la première carte de séjour sont toujours réunies. La commission émet donc un avis défavorable.
…ni accomplir des actes de la vie courante qui leur permettraient d’être mieux intégrées, d’avoir une situation moins précaire, de s’installer de manière beaucoup plus stable sur notre territoire ; voilà la réalité ! La carte de séjour temporaire, dont la durée de validité est limitée à un an, est un instrument de précarisation perpétuelle que l’on renouvelle et que l’on multiplie. De nombreuses structures et institutions sont d’ailleurs totalement inaccessibles aux détenteurs de cette carte ; ces derniers ne peuvent notamment pas obtenir de crédit bancaire.
Par cet amendement, nous proposons de revenir à un système de régularisation sur critères « au fil de l'eau », système clair et transparent auquel a mis fin, comme vous le savez, la loi du 24 juillet 2006. L’étranger justifiant résider habituellement en France depuis plus de cinq ans pourra solliciter un titre temporaire de séjour. Aujourd’hui, les régularisations sont opérées dans une certaine opacité, puisque à statut égal et à situation égale, selon les départements, la régularisation peut être accordée ou non. De surcroît, le seul dispositif de substitution existant, à savoir la Commission nationale de l’admission exceptionnelle au séjour, qui a été créée par la loi de 2006 précitée, est supprimé par un article du pr...
Cet amendement vise à compléter l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui énumère les catégories de personnes ne pouvant faire l’objet d’une mesure d’expulsion du territoire. Nous souhaitons ajouter à cette liste « l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, dont les liens personnels ou familiaux en France sont tels qu’une mesure d’éloignement porterait au respect de son droit à sa vie privée et familiale une atteinte dispropo...
L’ajout proposé ne nous semble pas nécessaire. En effet, les dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile établissent déjà une protection en faveur de dix catégories de personnes pour des raisons touchant à la vie privée ou à la vie familiale. Par ailleurs, un étranger peut toujours invoquer l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale devant le juge. Telles sont les raisons pour lesquelles la commission a émis un avis défavorabl...
Le présent amendement concerne la famille des scientifiques-chercheurs, nombreux dans mon département. L’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à certaines catégories d’étrangers, ne mentionne pas le conjoint et les enfants du ressortissant étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique ». Par conséquent, le présent amendement vise tout simplement...
J’ai employé cette formule pour être brève, car je ne souhaite pas vous faire perdre votre temps, chers collègues. Toutefois, monsieur le sénateur, sur le plan de la vie privée et familiale, pouvez-vous m’expliquer quelle est la différence entre un ouvrier du bâtiment et un scientifique-chercheur disposant chacun d’une carte de séjour temporaire en France ? Sur ce point, je trouve que vous poussez le bouchon un peu loin ! Il faudrait tout de même essayer de respecter l’égalité entre les êtres humains, qu’ils soient étrangers ou français, chercheurs, ouvriers ou employés. Votre proposition est tout de même exagérée !
Cet amendement a pour objet de modifier l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, afin de prévoir la possibilité pour l’étranger de saisir la commission du titre de séjour. Si la préfecture ne saisit pas la commission du titre de séjour, le demandeur doit être en mesure de la saisir lui-même. Je rappelle que la commission du titre de séjour est censée être saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser la délivrance ou le renouve...