Interventions sur "cessation"

38 interventions trouvées.

Photo de Christian GaudinChristian Gaudin, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques et du Plan :

Il s'agit d'un amendement de précision. C'est non pas la signature mais plutôt l'accord qui est susceptible de mettre fin à l'état de cessation des paiements en comportant, notamment, des conditions suspensives qui, une fois levées, permettront de l'exécuter.

Photo de Éliane AssassiÉliane Assassi :

...du code de commerce permet au débiteur et à ses créanciers de solliciter du président du tribunal qu'il constate l'accord intervenu. Le second paragraphe vise à instituer une procédure d'homologation par le tribunal, mais qui ne pourrait intervenir qu'à la demande du débiteur. Trois conditions cumulatives de fond sont imposées pour permettre l'homologation de l'accord : le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ; les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ; enfin, l'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. Alors que la sauvegarde de l'emploi faisait figure de cheval de bataille pour le Gouvernement, elle n'apparaît déjà plus, dans le projet de loi, au stade de la conciliation. Cet...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

... risque. Cette question doit également être analysée au regard du dispositif d'ouverture du redressement judiciaire à la suite d'un échec d'une procédure de conciliation. Dans une telle hypothèse, en application de l'article L. 631-4 du code de commerce, tel qu'il sera rédigé si l'article 100 du présent projet de loi est adopté, « lorsque le rapport du conciliateur établit que le débiteur est en cessation des paiements, le tribunal, d'office, se saisit afin de statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ». Pour tous ces motifs, il s'avère nécessaire de prévoir que le conciliateur indique précisément, lorsqu'il fait connaître au président du tribunal l'échec de la conciliation, si le débiteur est ou non en état de cessation des paiements. Or, compte tenu de cette obligation,...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

...qu'il vise la définition des conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde. Dans les avant-projets, plusieurs rédactions avaient été proposées. Il ne faut ni banaliser, ni trop restreindre la procédure de sauvegarde, mais apporter les précisions nécessaires pour permettre aux tribunaux d'apprécier cas par cas. La justification par le débiteur de « difficultés susceptibles de conduire à la cessation des paiements » qui conduirait à l'ouverture de la procédure de sauvegarde suscite une certaine perplexité, compte tenu de son imprécision. Ce critère donne en effet au débiteur une très grande latitude pour décider de solliciter l'ouverture de la procédure. La commission des lois estime que, pour limiter les effets d'aubaine qui pourraient survenir, il serait nécessaire de préciser que la procé...

Photo de Nicole Borvo Cohen-SeatNicole Borvo Cohen-Seat :

On veut tout améliorer, mais on reste en présence d'une notion floue et assez subjective, alors qu'il fallait auparavant que le débiteur se trouve en état de cessation des paiements - notion plus précise - pour pouvoir engager la procédure de sauvegarde. Afin d'éviter que la procédure de sauvegarde ne soit utilisée abusivement par le débiteur, nous proposons de substituer aux mots « difficultés susceptibles de le conduire à la cessation des paiements », les mots « difficultés avérés ou prévisibles susceptibles d'entraîner à bref délai la cessation des paiement...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

...aît pas indispensable et n'irait pas avec ce que la commission des lois après réflexion a tenté d'établir. Je suis donc défavorable aux deux amendements. Je suis en revanche favorable aux propositions que l'on a essayé de synthétiser et qui tendent, dans l'esprit, à prémunir cette procédure contre les effets d'aubaine, mais la procédure doit, dans le même temps, être suffisamment en amont de la cessation des paiements pour qu'elle ait un sens. Doit-elle intervenir un mois, trois mois ou six mois avant la cessation des paiements ? Ce n'est pas une question de délais. Il peut arriver qu'une entreprise qui a perdu un de ses gros clients et qui essaie d'en rechercher de nouveaux s'aperçoive qu'elle risque de se retrouver dans les six mois en cessation des paiements. Elle est exactement dans la situa...

Photo de Nicole Borvo Cohen-SeatNicole Borvo Cohen-Seat :

L'article 12 du projet de loi est le premier des articles consacrés à la nouvelle procédure de sauvegarde, mesure phare du projet de loi, comme notre rapporteur vient de le réaffirmer. A la différence de la conciliation, cette procédure est exclusivement préventive puisqu'elle doit être ouverte en amont. Elle n'est pas ouverte aux entreprises en état de cessation des paiements mais uniquement à celles qui connaissent des difficultés susceptibles de les conduire à la cessation des paiements. En revanche, à l'instar de la conciliation, l'initiative de la procédure de sauvegarde appartient au seul débiteur, les salariés n'étant absolument pas associés au déclenchement de cette nouvelle procédure. Nous regrettons - cela ne vous étonnera pas - qu'une fois de...

Photo de Nicole Borvo Cohen-SeatNicole Borvo Cohen-Seat :

L'amendement n° 225 vise à clarifier les objectifs de la sauvegarde. La formule « faciliter la réorganisation de l'entreprise » laisse penser que des licenciements pourraient être effectués dans le cadre de cette procédure, alors que l'entreprise n'est pas en cessation des paiements et que l'un des objectifs de la procédure de sauvegarde est, on peut le penser, le maintien de l'emploi Il était auparavant question de continuation de l'entreprise : l'article 12 fait explicitement référence à la réorganisation de l'entreprise, terme qui nous vient clairement de la législation américaine. L'amendement n° 226 vise à associer les salariés à la sauvegarde de l'entre...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

...ent défavorable à l'amendement n° 226. Le recours à la procédure de sauvegarde est une démarche qui doit être effectuée sous la responsabilité du chef d'entreprise, mais rien n'empêche en pratique les salariés de demander au chef d'entreprise d'engager une telle procédure. En outre, le projet de loi prévoit que les représentants des salariés peuvent communiquer au tribunal les faits révélant la cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. Quant à l'amendement n° 227, il démontre que ses auteurs n'ont peut-être pas très bien saisi en quoi consistait la procédure de sauvegarde. §(Mme Nicole Borvo Cohen-Seat proteste.) Cette nouvelle procédure est destinée à sauvegarder l'entreprise en difficulté avant que sa situation ne la co...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

Les derniers alinéas du texte proposé pour l'article L. 621-11, qui définissaient les conditions du report de la date de cessation des paiements par le tribunal, ont été supprimés par l'Assemblée nationale, au profit d'une reprise de ce dispositif dans le cadre des dispositions applicables au redressement judiciaire. Cette modification peut se justifier pour des raisons logiques. Toutefois, la nouvelle rédaction proposée peut faire naître une ambiguïté puisqu'il n'existerait aucun encadrement quant à la fixation de la date ...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

Selon l'article L. 622-10-1 du code de commerce, à tout moment de la période d'observation ou lorsque celle-ci n'est pas poursuivie en raison de l'absence de capacité de financement suffisante de l'entreprise, le tribunal peut : ordonner la cessation partielle de l'activité ; convertir la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire ou en une procédure de liquidation judiciaire. Bien que la rédaction proposée fasse apparaître ces deux dernières mesures comme de simples facultés, le tribunal aurait en réalité une compétence liée pour convertir la procédure en redressement judiciaire ou pour prononcer la liquidation judi...

Photo de Éliane AssassiÉliane Assassi :

...le et simpliste que la précédente qui figure désormais au deuxième alinéa de l'article L. 227-1 : « Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. » Il s'agit donc bien d'une rémunération différée. Or, si l'entreprise est en difficulté et en cessation de paiement, que deviennent les droits du salarié ? Le flou le plus complet demeure sur le devenir de sa créance car, en contrepartie de son travail, le salarié s'est pourtant bien constitué un droit à l'égard de l'entreprise. Des pistes de réponses existent, mais elles restent imprécises. Les éléments constitutifs du compte épargne-temps restent un droit, si la rupture du contrat de travail rés...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

... devrait proposer un plan de sauvegarde au vu du bilan économique, social et environnemental, mais ce, « sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 622-10-1 ». Cette modification tendait à permettre à l'administrateur de proposer également au tribunal un plan de redressement. La commission des lois est favorable à cette mesure, car il serait normal qu'un débiteur qui est en cessation de paiements, mais dont la situation économique, financière et sociale pourrait être redressée, puisse bénéficier d'un plan de redressement. Toutefois, le renvoi à l'article L. 622-10-1 du code de commerce n'est pas opportun dès lors que cette disposition autoriserait également l'administrateur à proposer une cessation partielle de l'activité de l'entreprise. Or l'objet du présent article est pr...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

... amendement a un double objet. Il s'agit, en premier lieu, de procéder à certaines substitutions de références, pour assurer la coordination du texte. Il s'agit, en second lieu, de supprimer la mise en cause systématique de l'AGS dans le cadre des contentieux devant les conseils de prud'hommes. En effet, compte tenu de la nature de la procédure de sauvegarde, qui interviendrait en l'absence de cessation des paiements et donc en l'absence de toute panne de trésorerie, il n'est pas justifié de faire supporter par l'AGS les condamnations auxquelles le débiteur pourrait s'exposer à raison des litiges relatifs au contrat de travail en cours au jour du jugement d'ouverture. Ainsi serait évité tout effet d'aubaine à l'égard de débiteurs dont le seul but serait de mutualiser les coûts résultant de ces l...

Photo de Charles GautierCharles Gautier :

Lors de la procédure de sauvegarde, une entreprise n'est pas nécessairement en situation de cessation des paiements : les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde, telles qu'elles sont prévues par le présent projet de loi, réservent la possibilité pour l'entreprise de se mettre sous la protection de procédure de sauvegarde, alors même qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements. Il en résulte que le licenciement économique peut être utilisé comme variable d'ajustement pour d...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

Mêler cessation des paiements et licenciement pour motif économique me paraît pour le moins curieux. En tout état de cause, cet amendement est inutile. Le tribunal assure d'ores et déjà un contrôle sur l'équilibre du plan au regard des objectifs de la procédure de redressement et de sauvegarde, qui prévoit expressément la préservation des emplois. La commission émet donc un avis défavorable.

Photo de Yves DétraigneYves Détraigne :

...ttrait de saisir le juge dès qu'une difficulté juridique, économique ou financière serait prévisible, augmenterait les chances du conciliateur nommé par le tribunal d'aboutir à un accord entre le débiteur et le créancier et d'assurer, ainsi, la pérennité de l'entreprise. La création de la procédure de sauvegarde, permettant à une entreprise qui rencontre des difficultés, sans être pour autant en cessation de paiements, de bénéficier d'une procédure collective, est également intéressante. Ce mécanisme, ouvert sur l'initiative du débiteur, qui entraîne la suspension provisoire des poursuites et maintient le chef d'entreprise à son poste, donnera lieu à un plan élaboré avec les créanciers de l'entreprise réunis en comités et arrêté par le tribunal. Tout en ayant un caractère judiciaire, il apparaît ...

Photo de Yves DétraigneYves Détraigne :

Il est important de rappeler qu'en dehors de quelques cas malheureusement trop médiatiques, pour la majorité d'entre eux, les chefs d'entreprises sont des hommes et des femmes pour qui une cessation d'activité constitue un drame, autant que pour leurs salariés.

Photo de Charles GautierCharles Gautier :

...epreneur pour se décharger du poids des salaires. Un amendement de la commission prend cette éventualité en compte, et c'est déjà une avancée. Mais revenons à la procédure de sauvegarde. Finalement, tout le débat porte sur l'assouplissement ou non du droit de licencier. En fait, cette procédure n'est qu'une procédure de redressement judiciaire anticipé. Son ouverture pouvant se produire avant la cessation des paiements, on s'est interrogé sur l'intérêt de l'assouplissement du droit du travail et la possibilité de permettre de licencier pour motif économique. Lorsque l'entreprise ouvre une telle procédure de sauvegarde, elle subit déjà certaines difficultés économiques, mais elle n'est pas forcément en situation suffisamment grave pour cesser de payer ses créanciers.

Photo de Charles GautierCharles Gautier :

...spositif de licenciement économique ; cela peut, hélas ! parfois être utile pour une entreprise en difficulté. Mais il existe deux procédures différentes de licenciement économique : la première, celle de droit commun, contient un certain nombre de règles et de délais relativement longs, et des conditions d'ouvertures strictes ; la seconde, dérogatoire au droit commun, permet, dès lors qu'il y a cessation de paiement, de licencier plus rapidement puisque l'entreprise est en grande difficulté. La commission des lois de l'Assemblée nationale voulait l'application de la procédure de droit commun, mais avec un raccourcissement des délais, ce qui aboutissait à une véritable dérégulation du droit du travail. D'ailleurs, c'est face aux protestations de nombreux parlementaires, y compris de la majorité, ...