Interventions sur "conciliation"

39 interventions trouvées.

Photo de Éliane AssassiÉliane Assassi :

... pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ; les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ; enfin, l'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. Alors que la sauvegarde de l'emploi faisait figure de cheval de bataille pour le Gouvernement, elle n'apparaît déjà plus, dans le projet de loi, au stade de la conciliation. Cette omission est regrettable, car le maintien de l'emploi doit être une priorité dans le traitement des difficultés des entreprises. Même si, à l'article 6, il est fait mention de la mission du conciliateur en termes de maintien de l'emploi, le 2° du II de l'article 7 ne fait référence qu'à la pérennité de l'activité de l'entreprise. Or, si l'on considère l'activité de l'entreprise de manière...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

L'objet de l'accord de conciliation doit être de pérenniser l'activité de l'entreprise, tout en assurant, dans la mesure du possible, le maintien des emplois. En revanche, faire du maintien des emplois une condition de l'homologation de l'accord paraît une condition trop stricte et irréaliste. L'avis de la commission est donc défavorable.

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

Cet amendement a pour objet de prévoir l'intervention des représentants de l'ordre professionnel ou de l'autorité représentative de la profession dans les mêmes conditions que les autres personnes entendues ou appelées par le tribunal lors de l'homologation de l'accord de conciliation.

Photo de Éliane AssassiÉliane Assassi :

...treprise soit maintenue, leur outil de travail préservé, leur salaire sauvegardé. C'est une évidence. C'est pourquoi il importe de prévoir l'association des salariés à l'élaboration de chaque procédure. Cet amendement vise à faire entendre la voix des salariés dans ces procédures de soutien aux entreprises en difficulté. En effet, l'article 7 définit une étape du déroulement de la procédure de conciliation destinée à trouver une solution à l'amiable entre le débiteur et ses créanciers. Lorsque l'accord est trouvé, il est homologué par le tribunal. Dans cette perspective, le tribunal aura préalablement entendu le débiteur et ses créanciers, parties à l'accord, le conciliateur et le ministère public. Il est prévu, dans le projet de loi - c'est une bonne chose - que « le tribunal statue sur l'homolog...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

Il s'agit d'un amendement de précision. Le bénéfice du privilège d'argent frais, dit new money, résultant de l'homologation de l'accord de conciliation ne trouvera à s'appliquer que dans l'hypothèse de l'ouverture ultérieure d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

L'amendement n° 222 est incompatible avec l'amendement n° 17 de la commission. Sur le fond, des aides publiques peuvent être considérées comme un apport de trésorerie, au sens du présent article. Elles bénéficieront aussi du privilège de l'apport d'argent frais. En outre, lorsqu'elles auront été apportées avant l'ouverture de la conciliation, les aides publiques seront réglées en fonction du privilège qui les accompagne. Cet amendement étant inutile, la commission émet un avis défavorable.

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

Cet amendement a pour objet d'étendre l'effet extinctif de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'accord de conciliation, que ce dernier ait fait l'objet d'une simple constatation par le président du tribunal ou, au contraire, d'une homologation par le tribunal.

Photo de Richard YungRichard Yung :

...ur ou d'une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui, au sens de l'article L. 233-16. Le texte ne précise pas suffisamment le régime des incompatibilités. Il convient donc d'ajouter que la fonction de conciliateur ne peut être exercée par une personne qui a perçu, au cours des vingt-quatre derniers mois, un paiement ou une rémunération d'une personne appelée à la procédure de conciliation. Il importe donc de préciser le régime des incompatibilités du mandataire ad hoc et du conciliateur, afin qu'ils offrent des garanties d'impartialité.

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

Cette précision semble inutile et surabondante. Le dispositif proposé permet déjà de viser, nommément et de façon précise, l'ensemble des personnes appelées à la conciliation. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

..., alors même qu'elle pourrait faire l'objet d'actions en responsabilité lourdes. Il ne faudrait pas, par ailleurs, que l'absence de toute assurance conduise les sociétés d'assurance à ne pas offrir de polices permettant la couverture d'un tel risque. Cette question doit également être analysée au regard du dispositif d'ouverture du redressement judiciaire à la suite d'un échec d'une procédure de conciliation. Dans une telle hypothèse, en application de l'article L. 631-4 du code de commerce, tel qu'il sera rédigé si l'article 100 du présent projet de loi est adopté, « lorsque le rapport du conciliateur établit que le débiteur est en cessation des paiements, le tribunal, d'office, se saisit afin de statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ». Pour tous ces motifs, il s'avère ...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

Cet amendement paraît opportun à la commission des lois, car il est de nature à éviter que la rémunération de ces intervenants ne dissuade le débiteur de solliciter l'ouverture d'une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation. Par conséquent, la commission émet un avis favorable.

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

Cet amendement tend à donner compétence au président du tribunal pour fixer les conditions de la rémunération de l'expert éventuellement nommé dans le cadre de la procédure de conciliation.

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

...ommerciale. En effet, dans ces associations, le commissaire aux comptes n'a pas d'obligation d'alerte et celle-ci se fait dans des conditions spécifiques. Or ces différences n'obéissent à aucune justification juridique ou économique. Cet amendement tend également à supprimer l'obligation d'alerte du commissaire aux comptes lorsque le débiteur soumis à son contrôle fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde. Les difficultés de l'entreprise étant en effet prises en charge dans le cadre de ces procédures, l'alerte du commissaire aux comptes n'a plus à s'appliquer. L'amendement n° 23 est un amendement de conséquence.

Photo de Nicole Borvo Cohen-SeatNicole Borvo Cohen-Seat :

L'article 12 du projet de loi est le premier des articles consacrés à la nouvelle procédure de sauvegarde, mesure phare du projet de loi, comme notre rapporteur vient de le réaffirmer. A la différence de la conciliation, cette procédure est exclusivement préventive puisqu'elle doit être ouverte en amont. Elle n'est pas ouverte aux entreprises en état de cessation des paiements mais uniquement à celles qui connaissent des difficultés susceptibles de les conduire à la cessation des paiements. En revanche, à l'instar de la conciliation, l'initiative de la procédure de sauvegarde appartient au seul débiteur, les sa...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

L'Assemblée nationale a donné au ministère public la faculté de récuser la personne antérieurement désignée en qualité de mandataire ad hoc ou de conciliateur si la procédure de sauvegarde est ouverte alors qu'une procédure de conciliation ou un mandat ad hoc a déjà été ouvert, dans les dix-huit mois précédents, à l'encontre du débiteur. Le ministère public doit effectivement pouvoir se prononcer sur l'opportunité de la nomination en qualité de mandataire judiciaire ou d'administrateur d'une personne ayant été, à l'égard d'un même débiteur, chargée d'un mandat ou d'une mission de conciliation. Toutefois, la possibilité ains...

Photo de Robert BadinterRobert Badinter :

Je rappelle que la procédure qui est concernée par la présence du parquet demeure exclusivement une procédure de conciliation.

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

...on de la date de cessation des paiements du débiteur. Or, une telle situation pourrait être interprétée comme donnant au tribunal la possibilité de fixer la cessation des paiements antérieurement à la décision d'homologation, par le tribunal, d'un accord amiable antérieur. Cela aurait pour conséquence de battre en brèche la sécurité juridique des engagements pris dans le cadre de la procédure de conciliation, qui constitue pourtant un des objectifs premiers du projet de loi. Cet amendement tend donc à prévoir que la fixation de la date de cessation des paiements ne peut intervenir que dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 631-8 du code de commerce : elle ne pourra être antérieure, sauf fraude, à la décision d'homologation de l'accord amiable.

Photo de Charles GautierCharles Gautier :

Les créanciers apporteurs d'argent frais en période de conciliation bénéficient d'un privilège de remboursement sur les créances salariales visées par les articles L. 143-11-1 à L.143-11-3 du code du travail. Les créances salariales recouvrent notamment « les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire », « les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant penda...

Photo de Yves DétraigneYves Détraigne :

...orisent l'information, comme le pouvoir d'injonction conféré au président du tribunal à l'égard des dirigeants des sociétés qui ne déposent pas leurs comptes dans les délais réglementaires, ou les modifications apportées à la procédure du mandat ad hoc, dont l'efficacité est prouvée mais qui est malheureusement trop peu utilisée. On ne peut également contester l'intérêt de la procédure de conciliation, qui se substituerait au règlement amiable et serait ouverte à l'ensemble des entreprises commerciales et artisanales, indépendamment de leur inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. En effet, cette procédure, qui permettrait de saisir le juge dès qu'une difficulté juridique, économique ou financière serait prévisible, augmenterait les chances du conciliat...

Photo de Éliane AssassiÉliane Assassi :

...i l'intention affichée, à savoir tenter de soigner dès les premiers symptômes une entreprise avant qu'elle ne tombe vraiment malade, est louable, en revanche, les moyens pour y parvenir nous semblent contestables à plus d'un titre. Le texte prévoit que le chef d'entreprise, dès qu'il rencontre des difficultés, peut demander de sa propre initiative à bénéficier de la procédure de sauvegarde ou de conciliation. Ces procédures vont lui permettre de rester à la tête de son entreprise, de réorganiser celle-ci y compris en licenciant, de négocier ses dettes avec les créanciers de manière confidentielle, et sans en informer les partenaires sociaux, d'obtenir de l'argent frais de la part des banques en échange de quoi elles obtiendront un « superprivilège », enfin d'obtenir de l'Etat, des organismes de sécu...