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Cet amendement tend à prévoir un cas de faillite personnelle, omis par le projet de loi initial, pour sanctionner le non-respect de l'obligation pour le débiteur de demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans les huit jours de la notification de la décision constatant l'échec de la procédure de conciliation. Cette obligation étant énoncée à l'article L. 640-4, il faut en assurer l'effectivité et éviter que les débiteurs puissent retarder l'ouverture de la liquidation, ce qui ne pourra qu'être préjudiciable pour l'entreprise. Il p...
Cet amendement tend à limiter l'infraction prévue par l'article L. 654-8 du code de commerce afin de ne viser que le paiement des dettes antérieures ou postérieures, qui fait l'objet d'une interdiction en vertu de l'article L. 622-7. En effet, il est important que le débiteur n'encoure aucune sanction pénale lorsqu'il paye une dette par compensation avec une créance connexe ou, s'il s'agit d'une personne physique, lorsqu'il effectue un paiement pour assurer ses besoins courants ou ceux de sa famille.
Un problème se pose : l'amendement est conçu de telle manière que le choix du caractère public de l'audience ou du huis clos est laissé au gré du débiteur.
Autrement dit, ce choix n'est pas laissé à l'appréciation du tribunal. Avec l'amendement, le texte devient : les débats ont lieu en audience publique, sauf si le débiteur demande qu'ils aient lieu en chambre du conseil. Que le huis clos soit demandé, c'est une chose, mais c'est au tribunal qu'il revient d'en décider. Or ce n'est pas ce que laisse entendre la rédaction vous proposez, monsieur le rapporteur, alors même que ce n'est certainement pas ce que vous voulez dire. Le caractère public de l'audience ne peut pas être laissé à la discrétion du débiteur. Nombr...
Si vous le permettez, monsieur le rapporteur, que ce soit dans l'intérêt du débiteur, ...
... on le conçoit, mais personne ne peut dire que l'intérêt du débiteur est seul en cause. Le principe de publicité est un principe fondamental, que la Convention européenne des droits de l'homme a consacré. Nous disposons d'une jurisprudence considérable sur ce sujet. Nous en avons encore eu une illustration récemment avec une décision du Conseil constitutionnel concernant un texte que nous avons récemment examiné. Vous dites que cette publicité peut nuire au débi...
Dans le code de procédure civile aussi, vous le retrouverez : l'audience est publique ! Vous avez certes des possibilités beaucoup plus grandes d'y déroger. Mais, là, il s'agit d'autre chose : vous laissez au débiteur et à lui seul la possibilité de décider que l'audience aura lieu en chambre du conseil ! En outre, cette disposition va susciter des interrogations : on va se demander pourquoi, bizarrement, cette décision est laissée à la discrétion du débiteur. Que le débiteur le demande, très bien ! Qu'il l'obtienne, tant mieux ! Mais que la décision soit laissée à sa discrétion, ce n'est pas très judicieux ...
Permettez-moi de formuler une observation, monsieur le garde des sceaux. Quiconque fait la demande au tribunal laisse à celui-ci le choix de la décision. Or l'amendement précise : « sauf si le débiteur demande », ce qui donne le sentiment que le tribunal n'a aucune liberté d'appréciation, à moins que vous ne me précisiez en cet instant que cette demande est laissée à la discrétion du tribunal, auquel cas l'équivoque sera dissipé, car ce n'est pas un droit donné au débiteur.
Cet amendement a un triple objet : il prévoit un assouplissement des règles de prise en charge par le Trésor public des frais de procédure en cas d'impécuniosité du débiteur, afin de faciliter la réalisation de l'inventaire, et il opère deux modifications de pure forme pour regrouper les règles de rémunération des mandataires judiciaires.
...former. En fait, vous l'avez noté, monsieur le garde des sceaux, cette procédure s'inspire largement de divers dispositifs existant dans divers droits européens récemment modernisés. Les études de législation comparée du Sénat ont d'ailleurs prouvé que pratiquement tous les grands pays ont une procédure similaire. Nous aurons à préciser les critères d'ouverture de cette procédure à la demande du débiteur avant l'intervention de la cessation de paiement. Assurer une réorganisation de l'entreprise permettant à celle-ci de faire face aux difficultés qu'elle traverse sans attendre la crise fatale me paraît une très bonne idée. De ce point de vue, je ne vois pas en quoi le projet ferait des salariés une « variable d'ajustements » des difficultés des entreprises. A ce sujet, l'intervention bien encadr...
...t, le gel du passif. S'inspirant du droit américain - plus exactement du chapitre 11 du code américain de la faillite -, le projet de loi met en place, dans la procédure de sauvegarde comme dans celle du redressement, deux comités de créanciers - l'un représentant les banques, l'autre les principaux fournisseurs - afin de délibérer, selon des règles de majorité qualifiée, sur les propositions du débiteur. Avant la cessation des paiements, le droit actuel prévoit des solutions judiciaires amiables. Il s'agit notamment de la procédure dite de règlement amiable, dans laquelle le président du tribunal de commerce désigne un conciliateur chargé de superviser la négociation d'un accord entre le débiteur et ses créanciers. Dans ce cas de figure, différent de celui de la procédure collective, l'entrepr...
...erte à ces entreprises de se placer sous le régime protecteur de la conciliation même lorsqu'elles sont en état de cessation de paiement alors que, dans cette dernière hypothèse, la procédure de sauvegarde leur est fermée. En revanche, la première carence de cette procédure réside dans le fait que les salariés ne peuvent la demander. En effet, la conciliation est ouverte à la seule initiative du débiteur ; les salariés ne disposent d'aucun droit de saisine du tribunal, quand bien même ils connaîtraient des difficultés économiques et l'éventuel état de cessation des paiements de leur entreprise. Cette situation est regrettable, car il arrive parfois qu'un chef d'entreprise n'engage pas suffisamment vite les procédures en cas de difficultés économiques ou financières, soit parce qu'il n'a pas pu l...
Je l'espère ! Contrairement à la conciliation, les difficultés n'ont plus à être « avérées ou prévisibles », ce qui n'est pas sans poser problème. En effet, sans cette exigence quant à la réalité des difficultés, un débiteur peut choisir, afin d'échapper à ses obligations, de se placer sous la protection de la justice tout en étant bien éloigné de la cessation de paiement. Ce risque de dérive apparaît très nettement lorsqu'il est question du paiement des salaires et de la possibilité de licencier les salariés. En effet, le projet de loi étend le champ d'intervention de l'Association pour la gestion du régime de gara...
Nous verrons si ces amendements sont votés ! Quant à la possibilité de licencier les salariés, les débats à l'Assemblée nationale ont confirmé nos craintes. Enfin, toujours à propos de la sauvegarde, il est un dernier point que je souhaite évoquer : les comités de créanciers. Une fois la procédure de sauvegarde ouverte, le débiteur doit préparer avec l'administrateur judiciaire un projet de plan de sauvegarde, qu'il devra ensuite présenter à deux comités de créanciers. Le premier sera composé des établissements de crédit et le second des principaux fournisseurs. Un problème se pose ici : les créanciers publics, pas plus que les salariés d'ailleurs, ne sont représentés dans ces comités. Pourtant, ils sont tout autant que le...
Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, à l'inverse de nombreuses disciplines, le droit des entreprises en difficulté est une matière qui a été peu modifiée depuis 1807, date à laquelle le code de commerce a organisé la liquidation des biens du débiteur et la répartition entre les créanciers. Plus récemment, il faut rappeler les profondes réformes opérées par les lois de 1985 et de 1994. La loi du 25 janvier 1985 a donné la priorité à l'intérêt économique général, c'est-à-dire la survie de l'entreprise, sur les intérêts des créanciers. La loi du 10 juin 1994, quant à elle, a renforcé les mécanismes de prévention, restauré les droits des créanci...
...ent où l'entreprise n'aura qu'une chance très faible de pouvoir se redresser. Ce dispositif laisse donc que peu d'espoir de s'en sortir, et ce au détriment de la préservation des emplois dans les entreprises qui sont en proie à des difficultés. Cela s'explique, entre autres, par l'histoire : l'idée originelle qui sous-tendait le droit des procédures collectives se limitait avant tout à punir le débiteur défaillant. Dans les anciennes cités marchandes d'Italie, la banqueroute se disait banca rotta, c'est-à-dire le banc rompu : le commerçant ne pouvait plus siéger dans les assemblées de marchands. La faillite dans les affaires signifiait donc une mise à l'index de la société marchande, sans espoir de seconde chance. Or, aujourd'hui, une seconde chance est donnée au chef d'entreprise en di...