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La commission des lois vous propose de préciser, par l'amendement n° 79 rectifié, que l'activité visée par cette disposition est l'activité professionnelle du débiteur retiré des affaires, tout en effectuant une coordination avec l'amendement précédent modifiant l'article L. 631-1 du code de commerce. L'amendement n° 80, quant à lui, outre une amélioration rédactionnelle, tend à préciser qu'une procédure de redressement judiciaire peut également être ouverte à l'encontre d'un débiteur décédé alors qu'il exerçait une activité professionnelle libérale réglementé...
Cet amendement est loin d'être satisfait : l'article 29 du projet de loi ne prévoit pas que l'avis des salariés sera recueilli ! Je relis le cinquième alinéa de l'article L. 622-10-1 : « Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public. » On recueille, certes, l'avis du ministère public, mais pas celui des salariés, qui sont juste entendus.
Le droit actuel, qui est repris sans changement à l'article L. 631-6 du code de commerce, prévoit déjà que les représentants des salariés peuvent communiquer au président du tribunal et au ministère public les faits révélant la cessation des paiements du débiteur. Sur la base de ces informations, le tribunal et le ministère public peuvent décider d'ouvrir la procédure de redressement. Cet amendement me paraît donc inutile et l'avis de la commission est défavorable. Quand à l'amendement n° 243, il est satisfait par les dispositions de l'article L. 432-1 du code du travail. Pour éviter les redondances entre les différents codes, j'émets également un avi...
L'amendement n° 40 est un amendement de précision qui tend à limiter le bénéfice de la disposition prévue à l'article 31 au seul cas où le débiteur est le locataire du local concerné par le contrat de bail. En effet, il ne paraît pas justifié de permettre au débiteur qui serait lui-même bailleur d'un local de profiter de ce dispositif dérogatoire au droit commun. J'en viens à l'amendement n° 41. Aux termes de la disposition actuellement prévue à l'article 31, le bailleur qui voudrait faire constater la résiliation de plein droit ou sollicit...
Cet amendement a pour objet, d'une part, de limiter l'ouverture de la procédure sur assignation d'un créancier à un délai d'un an à compter de la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés, de la cessation d'activité ou de l'achèvement de la liquidation amiable, et, d'autre part, lorsque le débiteur est un agriculteur, de rétablir la possibilité d'une saisine directe par le ministère public ainsi que d'une saisine d'office sans passer par le préalable de la conciliation.
Cet amendement a pour objet de limiter le bénéfice de la règle du paiement à l'échéance aux seules créances qui seraient nées du fait de l'activité professionnelle du débiteur, pendant la période d'observation. En effet, si ces créances sont nées du fait d'une activité non professionnelle, elles ne sauraient bénéficier de cette règle.
...'une disposition spécifique prévue dans le présent article, la mise en cause de l'AGS ne serait pas possible. Cet amendement contient surtout une disposition nouvelle et importante en termes de simplification de la procédure de redressement. En effet, l'article L. 631-14-2 proposé permettrait au tribunal de mettre fin à la procédure s'il apparaissait, au cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser ses créanciers et régler les frais afférents. Cette disposition tend à mettre fin à une pratique ubuesque, constatée lorsque, du fait d'un apport de nouveaux capitaux, le débiteur a reconstitué son actif alors qu'une procédure a été ouverte à son encontre. Actuellement, la procédure doit être conduite jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'à l'ado...
Cet amendement tend à clarifier les prérogatives du débiteur en matière de licenciement pour motif économique au cours de la période d'observation et à assurer une coordination avec les modifications de forme apportées à la rédaction prévue pour l'article L. 631-14.
...ure de liquidation judiciaire comme le prévoyait initialement le projet de loi. La dernière phrase du texte proposé pour cet article L 631-18 prévoit que « le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur » par la section 1 du chapitre II du titre IV. La solution retenue se justifie pleinement par le caractère liquidatif de la cession, qui implique la réalisation d'actifs du débiteur. Rappelons en effet à tous et toutes que les administrateurs judiciaires et les liquidateurs judiciaires, deux professions nées de la réforme de 1985 et dont le statut a été modifié récemment par la loi du 3 janvier 2003, exercent des missions complémentaires mais nécessairement distinctes. Il apparaît donc tout à fait cohérent d'organiser la répartition des compétences entre les deux auxiliair...
...r une méprise sur le rôle de l'administrateur. S'il est légitime que celui-ci passe les actes consécutifs à la négociation qu'il a menée, il paraît en revanche utile de préciser que ses fonctions ne perdurent précisément que pour passer les seuls actes de cession. En pratique, le tribunal prononcera le plus souvent immédiatement ou très rapidement la liquidation judiciaire, en particulier si le débiteur concerné par la cession est une personne morale qui se trouve dissoute par l'effet du plan de cession. Il convient donc d'éviter tout conflit de pouvoir entre les uns et les autres, plus précisément entre l'administrateur et le liquidateur.
Le Gouvernement estime que la nullité de droit est une sanction trop forte et peut être utilement remplacée par une nullité facultative, à l'instar de ce que prévoit déjà l'article L. 632-2 pour les paiements effectués en connaissance de la cessation des paiements du débiteur. La commission est favorable à cette solution, et donc à l'amendement n°390 ainsi qu'à l'amendement n° 391.
La commission ne souhaite pas du tout ouvrir la possibilité d'exercer l'action en nullité au débiteur, car ce serait complètement incohérent. Elle demande donc le retrait de cet amendement et, à défaut, elle émettra un avis défavorable.
L'article 106 élargit au ministère public la possibilité d'exercer une action en nullité d'un acte conclu au cours de la période suspecte, soit entre la date de la cessation des paiements et la date d'ouverture de la procédure. L'action en nullité a pour objet de reconstituer l'actif du débiteur et de sanctionner toute fraude aux droits des créanciers titulaires de créances antérieures. Etant donné que ces différents actes peuvent être préjudiciables au débiteur, aux créanciers et aux salariés, nous considérons qu'il est juste que les salariés, au même titre que l'administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur et même le commissaire à l'exécution du plan, et désormais d'...
L'article L. 622-26 protège les personnes physiques qui auraient consenti une caution personnelle contre les actions que les créanciers du débiteur chercheraient à intenter contre elles, compte tenu de la défaillance du débiteur principal. Cet amendement tend à élargir cette protection aux personnes physiques ayant consenti une caution réelle, car rien ne justifie qu'une personne ayant accepté de couvrir la défaillance du débiteur en donnant en garantie un bien déterminé ne bénéficie pas d'un traitement identique à celui qui se serait engag...
Le bilan économique, social et environnemental est un élément essentiel de la procédure, il doit donc être communiqué au débiteur - c'est l'objet de cet amendement. C'est sur le fondement de ce bilan que le plan de sauvegarde sera proposé. Or rien n'est prévu pour que le débiteur et les salariés en prennent connaissance. Le bilan doit donner lieu à un débat contradictoire sur l'initiative du débiteur et des salariés, qui doivent pouvoir présenter des observations, voire demander un complément de bilan.
Cet amendement tend à reprendre la formulation que la commission vous a proposée et qui a été adoptée à l'article 100 du projet de loi, afin de clarifier les conditions dans lesquelles les personnes autres que le débiteur peuvent demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Je rappelle que la communication du rapport au débiteur et au représentant des salariés est déjà prévue par l'article L. 625-6 dans sa rédaction issue de l'article 73 du projet de loi. Par ailleurs, ces mêmes personnes sont présentes à l'audience d'arrêté du plan et elles peuvent alors faire connaître leurs observations et solliciter le cas échéant un complément de bilan. Cet amendement étant déjà satisfait, je demande à ses auteurs de bien vouloir ...
...que l'administrateur devrait proposer un plan de sauvegarde au vu du bilan économique, social et environnemental, mais ce, « sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 622-10-1 ». Cette modification tendait à permettre à l'administrateur de proposer également au tribunal un plan de redressement. La commission des lois est favorable à cette mesure, car il serait normal qu'un débiteur qui est en cessation de paiements, mais dont la situation économique, financière et sociale pourrait être redressée, puisse bénéficier d'un plan de redressement. Toutefois, le renvoi à l'article L. 622-10-1 du code de commerce n'est pas opportun dès lors que cette disposition autoriserait également l'administrateur à proposer une cessation partielle de l'activité de l'entreprise. Or l'objet du p...
Cet amendement a pour objet de prévoir qu'un rapport sur la situation du débiteur sera nécessaire, sauf si la procédure liquidative est prononcée au cours d'une période d'observation et qu'un bilan économique, social et environnemental de l'entreprise a déjà été établi. Il n'est pas certain, en effet, qu'en l'absence de ce bilan le juge puisse disposer des éléments nécessaires pour juger que la procédure de liquidation simplifiée peut s'appliquer.