Interventions sur "débiteur"

96 interventions trouvées.

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

Il convient de supprimer la référence au rapport relatif à la situation du débiteur dans la phrase visée, dans la mesure où ledit rapport n'existera pas toujours.

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

L'amendement a pour objet de prévoir que, pour tout inventaire effectué au cours de la liquidation judiciaire, une prisée devrait être dressée par un commissaire-priseur ou, lorsque c'est nécessaire, par un notaire, un huissier ou un courtier en marchandises assermenté. En effet, il convient de connaître rapidement et précisément la valeur des actifs du débiteur en liquidation judiciaire, notamment pour permettre au liquidateur de décider s'il est nécessaire ou non de vérifier les créances chirographaires.

Photo de François-Noël BuffetFrançois-Noël Buffet :

Cet amendement a pour objet de supprimer la mise en cause de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, AGS, au titre des contentieux prud'homaux liés aux relevés de créances salariales, dans le cadre de la procédure de sauvegarde. Le licenciement étant régi par le droit commun, il convient d'éviter que le débiteur ne trouve dans l'intervention de l'AGS, au titre d'éventuels contentieux issus de la procédure de licenciement, une incitation à ne pas respecter scrupuleusement celle-ci.

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

...agit, en second lieu, de supprimer la mise en cause systématique de l'AGS dans le cadre des contentieux devant les conseils de prud'hommes. En effet, compte tenu de la nature de la procédure de sauvegarde, qui interviendrait en l'absence de cessation des paiements et donc en l'absence de toute panne de trésorerie, il n'est pas justifié de faire supporter par l'AGS les condamnations auxquelles le débiteur pourrait s'exposer à raison des litiges relatifs au contrat de travail en cours au jour du jugement d'ouverture. Ainsi serait évité tout effet d'aubaine à l'égard de débiteurs dont le seul but serait de mutualiser les coûts résultant de ces litiges, alors même que leur trésorerie peut parfaitement les prendre en charge. Cette suppression ne viserait toutefois que la procédure de sauvegarde et ne...

Photo de Bernard FournierBernard Fournier :

Pour lutter contre le travail non déclaré et consolider la situation du débiteur, si ce dernier est autorisé à exercer une activité salariée, son salaire doit être insaisissable.

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

C'était une image, monsieur le garde des sceaux ! Sur la forme, l'amendement n'est pas ici à sa place, mais c'est un point secondaire. Car c'est surtout sur le fond que cet amendement pose problème. Lorsque le débiteur reçoit un salaire, il est impossible d'envisager que ce dernier soit intégralement insaisissable au cours de la liquidation judiciaire. En outre, il existe déjà une disposition permettant de prévoir qu'une partie de ce salaire est insaisissable. Mon cher collègue, si l'on suivait votre proposition, il suffirait de se fixer un énorme salaire, puis de se mettre en liquidation pour se retrouver à l...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

La rédaction actuelle de l'article L. 626-1 peut laisser à penser que le plan de sauvegarde ne peut être arrêté par le tribunal qu'au terme de la période d'observation. Or le tribunal doit pouvoir arrêter le plan plus tôt s'il dispose des éléments, transmis par l'administrateur ou le débiteur, lui permettant de décider des mesures utiles pour maintenir l'activité de l'entreprise. Par cet amendement, nous proposons une nouvelle rédaction faisant apparaître que le tribunal peut arrêter le plan sans attendre la fin de la période d'observation et que la décision arrêtant le plan met bien un terme à celle-ci. Il est d'ailleurs souhaitable qu'il y ait diligence de l'administrateur ou du dé...

Photo de Charles GautierCharles Gautier :

...on des paiements. Il en résulte que le licenciement économique peut être utilisé comme variable d'ajustement pour désintéresser rapidement les créanciers ou encore satisfaire les intérêts des actionnaires. La procédure de sauvegarde pourrait ainsi être détournée de son objectif initial, à savoir sauvegarder l'entreprise pour préserver l'emploi. Afin d'éviter toute démarche abusive de la part du débiteur, le déclenchement de la procédure de licenciement économique doit être strictement encadré en période de sauvegarde. Il importe donc de donner au juge le pouvoir de vérifier les conditions dans lesquelles le licenciement économique est déclenché. Ces conditions doivent être plus restrictives qu'en période de redressement judiciaire. Le chef d'entreprise bénéficie du soutien de la procédure de sa...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

L'article 71 prévoit la possibilité, pour le tribunal, de soumettre l'arrêté du plan de sauvegarde au remplacement de tout ou partie du débiteur personne morale, consacrant une exception notable au principe consistant à laisser le débiteur aux commandes de son entreprise au cours de la sauvegarde. Même pendant la période de sauvegarde, une telle faculté peut se justifier. Toutefois, la commission des lois estime qu'une telle disposition ne saurait s'appliquer à l'égard des débiteurs exerçant une profession libérale soumise à un statut lé...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

...'aurait précédée. Il s'agit en effet de viser le cas du prononcé de la liquidation judiciaire, en application de l'article L. 622-10-1 du code de commerce, au cours de la période d'observation ouverte par le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Cet amendement tend également à restreindre aux créances fournies pour la seule activité professionnelle du débiteur la règle du paiement à l'échéance, par coordination avec l'amendement présenté à l'article 34.

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

Il s'agit de clarifier le droit applicable quant au sort du courrier du débiteur au cours d'une procédure de liquidation judiciaire. Si le juge-commissaire l'estime nécessaire, il peut décider que le liquidateur ou, le cas échéant, l'administrateur se voit remettre le courrier du débiteur, c'est-à-dire qu'il en est le destinataire. Concrètement, la poste se voit ordonner le détournement du courrier du débiteur vers le liquidateur ou l'administrateur. En vertu du droit actuel...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

La rédaction retenue par le texte proposé ne déterminerait pas la durée maximale de la mesure d'aliénabilité relative aux biens du débiteur que peut prononcer le tribunal. Certes, l'article L. 626-25 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 91 du présent projet de loi, prévoyant que la constatation de l'achèvement du plan par le tribunal ne pourra intervenir que si les engagements décidés par le tribunal ont été tenus par le débiteur, il faut en conclure que les mesures d'inaliénabilité mentionnées ne pourront excéd...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

...etenus pour la cession - lorsque plusieurs offres sont recueillies - le fait que soit prise en compte la participation du demandeur ou de ses associés à l'exploitation directe de ces structures, lorsque le demandeur est une personne morale. En effet, ce critère n'a pas vocation à s'appliquer dans cette hypothèse, d'autant qu'il serait susceptible de contraindre le tribunal à céder à un proche du débiteur par préférence à d'autres candidats.

Photo de François-Noël BuffetFrançois-Noël Buffet :

Cet amendement a pour objet, en cohérence avec l'ensemble du texte, de remplacer une mention impropre de l'entreprise par celle du débiteur. L'article L. 626-20 du code de commerce prévoit en effet l'affectation du prix d'une cession partielle d'actifs au débiteur propriétaire de ces actifs, sous réserve des droits reconnus aux créanciers titulaires de sûretés. Il est à tort mentionné ici « à l'entreprise » au lieu de « au débiteur », ce qui est de nature à créer une confusion sur l'identité de la personne soumise à la procédure. L...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

Cohérent avec l'ensemble du texte, cet amendement tend à bien distinguer le sort du débiteur de celui de l'entreprise. La commission a émis un avis favorable.

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

L'Assemblée nationale a souhaité préciser que la mission de l'administrateur ne pouvait être fixée que « sous réserve des dispositions de l'article L. 622-1 », afin de ne pas remettre en cause le principe, exprimé dans cette disposition, selon lequel, en procédure de sauvegarde, le débiteur assure seul l'administration de son entreprise, l'administrateur ne pouvant qu'exercer une mission d'assistance ou de surveillance. Ce souci de précision fait cependant naître une difficulté liée au fait que les dispositions de l'article L. 626-21 seraient rendues applicables sans modification en cas de redressement judiciaire. Or, l'article L. 622-1 du code de commerce ne serait pas applicable ...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

Cet amendement a pour objet de permettre aux créanciers dont les créances n'ont pas été vérifiées, notamment en cas de procédure de liquidation judiciaire simplifiée, de recouvrer l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. En effet, l'article 138 ne prévoit cette possibilité que pour les créanciers dont les créances ont été admises et qui peuvent dès lors obtenir un titre exécutoire par une ordonnance du président du tribunal. Par cet amendement, les créanciers dont les créances n'ont pas été vérifiées recouvreront, eux aussi, en application des alinéas précédents, l'exercice individuel de leurs actions contre l...

Photo de Éliane AssassiÉliane Assassi :

L'article 142 bis, introduit par l'Assemblée nationale, prévoit de limiter la responsabilité des créanciers pour les concours qu'ils consentent à leur débiteur. Dit de manière beaucoup moins pudique, il s'agit clairement d'exonérer les établissements de crédit en cas de soutien abusif. Le projet de loi, loin de se préoccuper du sort des salariés dans le contexte économique et social très difficile que nous connaissons, fait largement primer les intérêts bancaires au détriment de l'intérêt général. Ainsi que nous avons eu l'occasion de le dire en prés...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

...la jurisprudence est très évolutive et n'est pas toujours cohérente, au point que certains refusent d'apporter un concours financier en arguant que leur responsabilité risquerait d'être mise en jeu pour soutien abusif. Désormais, la situation sera plus claire puisque trois cas de mise en jeu de la responsabilité des créanciers sont définis : la fraude, l'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou la prise de garanties disproportionnées par rapport aux concours consentis. Voilà qui constitue une très bonne définition du soutien abusif, et il faut s'en tenir là. La commission des lois est donc défavorable à cet amendement.

Photo de Christian GaudinChristian Gaudin, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques et du Plan :

L'omission de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, et sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation, est sanctionnée par la faillite personnelle, ce qui nous paraît excessif. Les conséquences patrimoniales de la faillite personnelle sont en effet très lourdes pour les débiteurs lorsqu'ils exercent sous la forme individuelle. Une sanction du défaut de cette obligation est indispensable, mais l'interdiction de gérer serait sans doute plus adaptée à ce qui peut n'être souvent qu'un défaut de vigilance.