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Le texte proposé par l'article 10 pour l'article L. 611-13 du code de commerce prévoit que les missions de mandataire ad hoc et de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant reçu une rémunération de la part du débiteur intéressé, de tout créancier du débiteur ou d'une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui, au sens de l'article L. 233-16. Le texte ne précise pas suffisamment le régime des incompatibilités. Il convient donc d'ajouter que la fonction de conciliateur ...
L'article L. 611-13 du code de commerce prévoit que les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant perçu une rémunération de la part du débiteur intéressé, de tout créancier du débiteur ou d'une personne qui en détient le contrôle ou qui est contrôlée par lui, au sens de l'article L. 233-16 dudit code. Le texte ne précise pas suffisamment le domaine des incompatibilités. Par cohérence avec l'alinéa précédent, il ...
Comme d'autres professionnels, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ont toute capacité pour exercer les fonctions de mandataire ad hoc ou de conciliateur. Rien ne justifie une incompatibilité de principe. Le second cas d'incompatibilité que tendent à instaurer ces amendements est curieux. En effet, une personne déterminée ne pourrait pas être nommée mandataire ad hoc ou conciliateur en raison de son éventuelle intervention, dans plusie...
L'Assemblée nationale a supprimé l'obligation faite au mandataire ad hoc et au conciliateur de souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile, au motif que cette obligation interdirait, en pratique, à d'autres personnes que des administrateurs ou des mandataires au redressement et à la liquidation des entreprises d'être désignées en qualité de mandataire ad hoc ou de conciliateur. La commission des lois est sensible à la volonté témo...
Cet amendement vise à rendre nécessaire l'accord du chef d'entreprise pour ce qui concerne les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur ou, le cas échéant, de l'expert prévu par l'amendement n° 20 de la commission des lois, dont il a demandé la désignation au président du tribunal, préalablement à la décision fixant ces conditions, laquelle est prise en même temps que la désignation de cet intervenant. Le projet de loi permet, en effet, au demandeur de contester la décision fixant les conditions de...
Le paragraphe III de l'article L. 626-24 du code de commerce tend à imposer aux créanciers soumis au plan dont la résolution a été prononcée de déclarer l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues. L'Assemblée nationale a souhaité que le mandataire judiciaire avise personnellement l'ensemble des créanciers de l'obligation de procéder une nouvelle fois à la déclaration de leur créance. On peut être favorable à une telle mesure, qui améliore sensiblement la situation des créanciers ayant déjà produit au passif du débiteur. Toutefois, il convient d'aller plus loin encore dans l'allègement des formalités des créanciers en supprimant purement ...
L'Assemblée nationale a donné au ministère public la faculté de récuser la personne antérieurement désignée en qualité de mandataire ad hoc ou de conciliateur si la procédure de sauvegarde est ouverte alors qu'une procédure de conciliation ou un mandat ad hoc a déjà été ouvert, dans les dix-huit mois précédents, à l'encontre du débiteur. Le ministère public doit effectivement pouvoir se prononcer sur l'opportunité de la nomination en qualité de mandataire judiciaire ou d'administrateur d'une personne ayant été, ...
Cet amendement tend à prévoir la consultation, avant l'adoption du projet de plan par les comités de créanciers, d'une part du mandataire, d'autre part des représentants du personnel, la consultation de ces derniers permettant aux comités de prendre en considération leurs observations éventuelles.
...e meilleur moyen, pour eux, de contrôler le déroulement de la procédure de sauvegarde, c'est de faire intervenir un contrôleur spécialement affecté à cette mission. Le tribunal sera donc tenu de désigner un contrôleur parmi les salariés. Cette obligation permettra à ce contrôleur de s'assurer que le maintien de l'emploi reste l'un des objectifs primordiaux de la procédure, puisqu'il assistera le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission. Il sera également en mesure de prendre connaissance de tous les documents transmis à l'administrateur et au mandataire judiciaires, comme l'indique l'article L. 621-10. L'intervention des salariés est un élément indispensable au bon déroulement de la procédure. Il serait anormal de les exclure de cette dernière.
... impossible d'exercer des poursuites sur le fondement d'éventuels détournements d'actifs, alors que ceux-ci doivent, en tout état de cause, pouvoir être réprimés. Cet amendement tend donc à supprimer cette exclusion des opérations d'inventaire. Pour ce qui concerne l'amendement n° 33, le texte proposé par l'article 25 pour l'article L. 622-6 du code de commerce impose au débiteur de remettre au mandataire judiciaire la liste « certifiée » de ses créanciers et du montant de ses dettes. L'obligation pour le débiteur de présenter une liste certifiée de ses créances est ambiguë et pourrait être une source de lourdeur inutile. D'une part, cette notion peut laisser croire que le débiteur devra s'adjoindre spécialement les services d'un commissaire aux comptes, ce qui serait sans nul doute disproportion...
Cet amendement est loin d'être satisfait : l'article 29 du projet de loi ne prévoit pas que l'avis des salariés sera recueilli ! Je relis le cinquième alinéa de l'article L. 622-10-1 : « Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public. » On recueille, certes, l'avis du ministère public, mais pas celui des salariés, qui sont juste entendus.
...porté au texte une amélioration dont nous mesurons toute l'importance, ouvre la possibilité d'opérer une cession totale ou partielle de l'entreprise dans le cadre de la procédure de redressement, sans avoir à ouvrir pour ce faire une procédure de liquidation judiciaire comme le prévoyait initialement le projet de loi. La dernière phrase du texte proposé pour cet article L 631-18 prévoit que « le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur » par la section 1 du chapitre II du titre IV. La solution retenue se justifie pleinement par le caractère liquidatif de la cession, qui implique la réalisation d'actifs du débiteur. Rappelons en effet à tous et toutes que les administrateurs judiciaires et les liquidateurs judiciaires, deux professions nées de la réforme de 1985 et dont le...
L'amendement présenté par M. Hyest participe à l'effort de clarification des missions dévolues respectivement à l'administrateur et au mandataire judicaires. Toutefois, contrairement à l'objectif recherché, la rédaction proposée par la commission des lois pourrait favoriser une méprise sur le rôle de l'administrateur. S'il est légitime que celui-ci passe les actes consécutifs à la négociation qu'il a menée, il paraît en revanche utile de préciser que ses fonctions ne perdurent précisément que pour passer les seuls actes de cession. En p...
...n est en effet de savoir si la formule concernant les créances « garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V » doit s'entendre comme visant les sûretés immobilières et les seules sûretés mobilières spéciales. L'interprétation est de facto laissée à l'entière discrétion du mandataire judiciaire et est donc variable d'une liquidation judiciaire à l'autre. Cette situation n'est guère acceptable. Afin d'assurer une application uniforme des règles relatives au paiement des créanciers privilégiés, cet amendement tend à prévoir que le privilège en cause s'applique aux créances garanties par des sûretés immobilières ainsi que celles garanties par les seules sûretés mobilières spéci...
L'article 144 précise la liste des personnes titulaires du pouvoir de saisir le tribunal pour engager l'action en comblement de l'insuffisance d'actif. Le nouvel article L. 651-3 du code de commerce, dont le champ d'application est plus restreint que l'article L. 624-6 qu'il remplace, prévoit que seul le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public détiennent ce pouvoir. Nous regrettons une fois de plus que les salariés soient exclus de la possibilité de saisir le tribunal, alors que sont prises des décisions concernant leur entreprise, donc leurs emplois.
Il s'agit d'un amendement de cohérence tendant à ouvrir la saisine du tribunal correctionnel par la majorité des créanciers nommés contrôleurs en cas de carence du mandataire de justice. Il paraît logique de leur ouvrir un droit de saisine dès lors que le projet de loi prévoit des dispositions similaires pour les sanctions civiles.
Le présent amendement vise à accélérer la répartition des fonds détenus par les administrateurs et mandataires judiciaires ainsi que la clôture des procédures. Les inspections et les contrôles auxquels les administrateurs et les mandataires judiciaires sont soumis doivent, en effet, pouvoir porter sur l'évolution du montant de ces fonds à la Caisse des dépôts et consignations. Le secret bancaire fait aujourd'hui obstacle au recueil de tels renseignements. Le présent amendement a donc pour objet de leve...
Cet amendement a un triple objet : il prévoit un assouplissement des règles de prise en charge par le Trésor public des frais de procédure en cas d'impécuniosité du débiteur, afin de faciliter la réalisation de l'inventaire, et il opère deux modifications de pure forme pour regrouper les règles de rémunération des mandataires judiciaires.
Avec ce sous-amendement, la commission des finances souhaite appeler l'attention sur le caractère, à son avis peu satisfaisant, du mode de rémunération des administrateurs et mandataires judiciaires. Un décret du 10 juin 2004 a réformé le tarif et donc apporté quelques améliorations, notamment en supprimant le droit sur les créances contestées et en mettant fin à des pratiques de prélèvement d'acompte qui étaient excessives. Toutefois, ce décret ne permet pas de créer une situation économique satisfaisante, car nous restons fidèles au principe d'une tarification à l'acte. Or, ...
Le présent amendement, issu de la même analyse, a pour objet de garantir une plus grande transparence dans la répartition des affaires entre les mandataires de justice, afin de créer un milieu professionnel plus concurrentiel et plus ouvert, dans l'intérêt des entreprises auprès desquelles ils sont désignés. A cette fin, l'article additionnel prévoit que les tribunaux de commerce et les tribunaux de grande instance établissent chaque semestre la liste des professionnels désignés au cours de cette période. Cette liste est complétée par des informati...