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...ise pour préserver l'emploi. Afin d'éviter toute démarche abusive de la part du débiteur, le déclenchement de la procédure de licenciement économique doit être strictement encadré en période de sauvegarde. Il importe donc de donner au juge le pouvoir de vérifier les conditions dans lesquelles le licenciement économique est déclenché. Ces conditions doivent être plus restrictives qu'en période de redressement judiciaire. Le chef d'entreprise bénéficie du soutien de la procédure de sauvegarde afin de suspendre les poursuites. Il est donc équitable qu'en contrepartie il garantisse aux salariés une protection renforcée. Le licenciement économique en période de sauvegarde doit donc être rendu plus difficile. Le tribunal doit ainsi vérifier que tout a été mis en oeuvre pour éviter les licenciements et que...
Mêler cessation des paiements et licenciement pour motif économique me paraît pour le moins curieux. En tout état de cause, cet amendement est inutile. Le tribunal assure d'ores et déjà un contrôle sur l'équilibre du plan au regard des objectifs de la procédure de redressement et de sauvegarde, qui prévoit expressément la préservation des emplois. La commission émet donc un avis défavorable.
Le régime juridique du licenciement économique a changé depuis la loi de programmation pour la cohésion sociale. Désormais, en période de redressement judiciaire, le licenciement pour motif économique peut être mis en oeuvre au terme d'une procédure allégée, dérogatoire au droit commun, que l'on appelle le licenciement accéléré. Cette procédure doit être explicitement écartée si le licenciement pour motif économique a lieu en période de sauvegarde. Il n'y a aucun obstacle technique à ce que la loi précise de quel régime dépendent les licencie...
La commission des lois estime qu'il convient de faire bénéficier de la règle du paiement à l'échéance non seulement les créances qui seraient nées antérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire, mais aussi celles nées après le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire qui l'aurait précédée. Il s'agit en effet de viser le cas du prononcé de la liquidation judiciaire, en application de l'article L. 622-10-1 du code de commerce, au cours de la période d'observation ouverte par le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Cet amendement tend également à restreindre aux créances fournies pour la seule activité pr...
Cet amendement vise à donner au salarié le droit de contester le motif économique du licenciement. En effet, selon une jurisprudence constante dans le cadre du redressement, lorsque l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements pendant la période d'observation est devenue définitive, le caractère économique du motif de licenciement ne peut plus être contesté. Or ce qui existe pour la procédure de redressement ne doit pas être la règle pour la procédure de sauvegarde. Il convient donc de laisser au salarié le pouvoir de remettre en cause la légitimité...
Cet amendement vise à adapter à la procédure de liquidation judiciaire les dispositions initialement prévues pour les cessions ayant lieu pendant un redressement judiciaire.
...incipe, exprimé dans cette disposition, selon lequel, en procédure de sauvegarde, le débiteur assure seul l'administration de son entreprise, l'administrateur ne pouvant qu'exercer une mission d'assistance ou de surveillance. Ce souci de précision fait cependant naître une difficulté liée au fait que les dispositions de l'article L. 626-21 seraient rendues applicables sans modification en cas de redressement judiciaire. Or, l'article L. 622-1 du code de commerce ne serait pas applicable dans cette dernière procédure, l'administrateur pouvant se substituer, en tout ou partie, au débiteur dans l'administration de son entreprise. La commission vous soumet donc un amendement tendant à supprimer la référence à l'article L. 622-1 du code de commerce et à améliorer la rédaction de cette disposition.
... puisque, si le projet de loi est voté, les artisans et les professions libérales, les entreprises individuelles sous forme de société, seront justiciables devant ces tribunaux. La loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 a profondément réorganisé les professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire et les dispositions relatives au redressement et à la liquidation des entreprises. Je ne souhaite pas que le débat actuel soit l'occasion d'une remise en cause du difficile équilibre qui s'est instauré entre ces professions. L'option d'une profession réglementée, combattue à l'époque par certains, est une garantie indispensable du déroulement normal des procédures. Monsieur le garde des sceaux, j'ai bien entendu que des décrets seraient p...
Sur la partie judiciaire, comme je l'ai déjà exposé, la procédure de sauvegarde, qui est la principale innovation du projet de loi, permet, contrairement à la procédure de redressement judiciaire, aux chefs d'entreprise qui sollicitent sa mise en oeuvre de rester aux commandes de l'entreprise et aux coobligés ou aux cautions personnelles de se prévaloir du plan de sauvegarde arrêté par le tribunal. L'administrateur nommé n'a, dans ce cadre, qu'une mission d'assistance. Le plan serait soumis à l'avis du ministère public et, le cas échéant, des comités de créanciers. En outre, l...
Il est à noter que l'Assemblée nationale n'a pas, après réflexion, institué de procédure de licenciement simplifiée dans la procédure de sauvegarde, comme cela est actuellement prévu dans la procédure de redressement, et je me réjouis de cette décision. Dès lors, beaucoup de propos sur la situation des salariés relèvent du fantasme et non de la réalité des textes. Au contraire, la procédure de sauvegarde me paraît mieux garantir le sauvetage des entreprises, et donc de l'emploi. En ce qui concerne la procédure de redressement judiciaire, les députés ont rétabli, à juste titre, la possibilité de cession total...
...les 48 000 dépôts de bilan recensés, seuls 450 étaient imputables aux entreprises de plus de cinquante salariés. Une proportion très importante d'entreprises connaît une défaillance dans les cinq premières années de son activité, soit, toujours pour l'année 2004, 25 000 dépôts de bilan sur 48 000. Par ailleurs, 10 000 entreprises défaillantes n'avaient que deux ans d'activité. Les procédures de redressement existantes ne fonctionnent pas de façon satisfaisante. On le sait, la liquidation judiciaire constitue l'aboutissement de 80 % à 90 % des ouvertures de procédures collectives, et environ la moitié des procédures débouche sur une liquidation judiciaire immédiate - 22 000 en 2004 - parce que l'entreprise n'a, en fait, plus d'actifs. L'idée force de la réforme part du constat que nos procédures int...
...ommes confrontés. Ce texte est en même temps fidèle aux catégories, aux concepts, aux raisonnements du droit civil et commercial de notre pays. C'est une évolution, ce n'est pas une révolution ; c'est une évolution utile, ce n'est pas une réforme globale. Le projet de loi représente un apport supplémentaire : celui, en particulier, de la procédure de sauvegarde, qui peut être considérée comme un redressement judiciaire anticipé et qui a le grand mérite de mettre l'accent sur la prévention des difficultés des entreprises, de faire en sorte que l'on n'attende pas le dernier moment, que l'on n'attende pas de constater la cessation des paiements pour faire participer les différentes parties prenantes à l'examen de la situation et à la mise en place des dispositions qui seront indispensables pour redémarr...
...es ou administrateurs : nous voudrions y voir plus clair en ce qui concerne tant les désignations que les rémunérations. Il nous semble qu'un progrès peut être fait en la matière, un progrès réaliste, à parts égales en quelque sorte, entre le législateur et le pouvoir réglementaire. Les études auxquelles nous avons eu accès montrent - et ce n'est pas anormal en soi - que les professions liées au redressement des entreprises bénéficient parfois d'une forte rentabilité. Cette situation, si elle est le corollaire de l'efficacité, n'a pas lieu de choquer en soi : c'est le sentiment, que l'on peut parfois partager, d'une certaine opacité des relations ou des modes de rémunération peu propice à l'atteinte des objectifs qui est susceptible de nous conduire à poser des questions, à formuler des suggestions, ...
...riés. En effet, le projet de loi étend le champ d'intervention de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, l'AGS, afin qu'elle puisse prendre en charge le paiement des salaires dans le cadre de la procédure de sauvegarde, alors que cette dernière se limitait jusqu'à présent à garantir le paiement des créances dues en exécution du contrat de travail aux cas de redressement ou de liquidation judiciaires. Il est fort à craindre que cette disposition n'incite le chef d'entreprise à la choisir alors qu'il n'est pas proche de la cessation de paiement et qu'il pourrait être en mesure de payer les salaires.
...nces est caractérisée par le privilège dit « de l'argent frais ». Ce privilège permet désormais à un créancier privé, bancaire ou autre, qui consent, dans le cadre de l'accord passé avec l'entreprise, un crédit ou une avance d'être payé avant tous les autres - à l'exception des salariés - et avant les créanciers publics. Que ce soit dans le cadre de la conciliation, de la sauvegarde ou encore du redressement judiciaire, le projet de loi organise le déséquilibre entre les différents partenaires créanciers de l'entreprise. Les administrations fiscale et sociale pourront consentir des remises de dette, alors que les banques pourront sortir de ces procédures avec un renforcement de leurs créances. Cette nouveauté est particulièrement regrettable, surtout en des temps de déficit public important. Non seu...
...euils appropriés, compte tenu de la structure des entreprises françaises, doit nous conduire à modifier ces seuils en passant de dix à vingt salariés et de cinquante à deux cent cinquante salariés. J'en reviens au socle de notre débat. Quelle est la réalité des chiffres des entreprises en difficulté ? Aujourd'hui, 90 % des dépôts de bilan se soldent par une liquidation judiciaire. Seuls 5 % des redressements et des plans de continuation permettent de sauver les entreprises concernées. Selon une étude récente de l'INSEE, intitulée Une nouvelle vision de la pérennité des jeunes entreprises, le taux d'échec est de 52 % sur une période de cinq ans ; vous l'avez d'ailleurs vous-même souligné, monsieur le garde des sceaux. Plus précisément, 38 % de ces cessations d'activité résultent de causes pure...
...onceptualiser les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde et, plus encore, à faire entrer une telle notion dans la jurisprudence. En dépit des efforts louables que nous avons accomplis, les difficultés subsisteront. Par ailleurs, était-il souhaitable d'ajouter à la complication en rendant possible le règlement amiable jusqu'à quarante-cinq jours après la cessation des paiements ? Un redressement judiciaire anticipé n'aurait-il pas suffi à régler la question ? L'effort aurait dû porter davantage sur la clarification et la simplification. Vous avez en effet instauré des innovations qui risquent d'aller à l'encontre de l'objectif poursuivi. Moi qui suis partisan de la présence du ministère public lorsqu'il s'agit de la procédure après la cessation des paiements, je m'interroge quant à cet...
...c rompu : le commerçant ne pouvait plus siéger dans les assemblées de marchands. La faillite dans les affaires signifiait donc une mise à l'index de la société marchande, sans espoir de seconde chance. Or, aujourd'hui, une seconde chance est donnée au chef d'entreprise en difficulté, mais elle demeure limitée. Il a la possibilité soit d'entamer, après la cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire, soit de tenter de trouver, avant la cessation des paiements, par un règlement amiable avec ses créanciers, une solution à ses difficultés, en faisant intervenir de manière plus souple et confidentielle un conciliateur ou un mandataire ad hoc. Le présent projet de loi a l'immense avantage d'introduire beaucoup plus de souplesse dans ces procédures, en ne les articulant plus aut...