Interventions sur "redressement"

58 interventions trouvées.

Photo de Philippe DallierPhilippe Dallier, au nom de la commission des finances :

Cet amendement vise à ce que les intérêts de tous les créanciers, y compris de ceux qui sont membres des comités, soient équitablement préservés par la décision prise par chacun des comités. En effet, l'instauration de comités de créanciers, tant dans la procédure de sauvegarde que dans la procédure de redressement judiciaire, est l'un des aspects les plus notables de la réforme engagée dans le présent projet de loi. Ces comités réintroduisent un aspect contractuel et une forme de « concordat », afin de privilégier la recherche de solutions consensuelles en amont des difficultés. Toutefois, la commission des finances vous propose de préciser le pouvoir d'appréciation du juge sur le plan adopté par les comi...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

Il s'agit de prévoir que certaines actions en comblement de passif engagées sous l'empire du droit actuel - les actions en comblement de passif après un plan de redressement par voie de cession - puissent suivre leur cours.

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

Les procédures de redressement ou de liquidation judiciaire ouvertes à titre de sanction ou au titre d'une solidarité avec le débiteur ne doivent pas être affectées par l'entrée en vigueur de la présente loi.

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

Les derniers alinéas du texte proposé pour l'article L. 621-11, qui définissaient les conditions du report de la date de cessation des paiements par le tribunal, ont été supprimés par l'Assemblée nationale, au profit d'une reprise de ce dispositif dans le cadre des dispositions applicables au redressement judiciaire. Cette modification peut se justifier pour des raisons logiques. Toutefois, la nouvelle rédaction proposée peut faire naître une ambiguïté puisqu'il n'existerait aucun encadrement quant à la fixation de la date de cessation des paiements du débiteur. Or, une telle situation pourrait être interprétée comme donnant au tribunal la possibilité de fixer la cessation des paiements antérieu...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

L'amendement n° 395 a pour objet de lever une ambiguïté. L'amendement n° 78 tend à préciser que la procédure de redressement peut également donner lieu à la réunion de comités de créanciers, par cohérence avec les dispositions figurant à l'article L. 620-1 du code de commerce.

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

Selon l'article L. 622-10-1 du code de commerce, à tout moment de la période d'observation ou lorsque celle-ci n'est pas poursuivie en raison de l'absence de capacité de financement suffisante de l'entreprise, le tribunal peut : ordonner la cessation partielle de l'activité ; convertir la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire ou en une procédure de liquidation judiciaire. Bien que la rédaction proposée fasse apparaître ces deux dernières mesures comme de simples facultés, le tribunal aurait en réalité une compétence liée pour convertir la procédure en redressement judiciaire ou pour prononcer la liquidation judiciaire, dès lors que les conditions prévues par les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de com...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

...n des lois vous propose de préciser, par l'amendement n° 79 rectifié, que l'activité visée par cette disposition est l'activité professionnelle du débiteur retiré des affaires, tout en effectuant une coordination avec l'amendement précédent modifiant l'article L. 631-1 du code de commerce. L'amendement n° 80, quant à lui, outre une amélioration rédactionnelle, tend à préciser qu'une procédure de redressement judiciaire peut également être ouverte à l'encontre d'un débiteur décédé alors qu'il exerçait une activité professionnelle libérale réglementée.

Photo de Éliane AssassiÉliane Assassi :

...l nous semble impératif d'insister sur le rôle des salariés dans la sauvegarde de leur entreprise lorsque celle-ci connaît des difficultés. Le Gouvernement et la commission restent sourds à nos revendications, mais nous persisterons. Nous persisterons en effet à tenter de donner un pouvoir de saisine du tribunal aux salariés afin que ces derniers puissent demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Contrairement à ce que nous ne cessons d'entendre, ce pouvoir de saisine n'a aucun rapport avec le droit d'alerte dont disposent uniquement - nous l'avons déjà dit - le comité d'entreprise et les délégués du personnel des entreprises de plus de cinquante salariés. De plus, si ce droit d'alerte donne aux représentants du personnel la faculté de déclencher une procédure d'alerte lorsq...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

Le droit actuel, qui est repris sans changement à l'article L. 631-6 du code de commerce, prévoit déjà que les représentants des salariés peuvent communiquer au président du tribunal et au ministère public les faits révélant la cessation des paiements du débiteur. Sur la base de ces informations, le tribunal et le ministère public peuvent décider d'ouvrir la procédure de redressement. Cet amendement me paraît donc inutile et l'avis de la commission est défavorable. Quand à l'amendement n° 243, il est satisfait par les dispositions de l'article L. 432-1 du code du travail. Pour éviter les redondances entre les différents codes, j'émets également un avis défavorable sur ce second amendement.

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

Il s'agit d'un amendement de coordination. L'Assemblée nationale a souhaité préciser, dès la présente disposition, les conditions procédurales dans lesquelles statuerait le tribunal se saisissant d'office, en reprenant sans modification les dispositions devant figurer aux deux premiers alinéas de l'article L. 621-1. Dans la mesure où l'article L. 631-7 rend applicable à la procédure de redressement l'ensemble des dispositions de l'article L. 621-1, la précision apportée peut être supprimée. C'est plus clair, et c'est plus joli !

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

Je ne pense pas que cet amendement soit très favorable aux salariés. La modification priverait les représentants d'un moyen de voir s'ouvrir la procédure de redressement. Si le tribunal peut se saisir d'office, en revanche, le ministère public ne peut que demander cette ouverture au tribunal. Je vous ai d'ailleurs rappelé tout à l'heure que les salariés pouvaient indiquer au président du tribunal les éléments constitutifs de la cessation des paiements et donc permettant l'ouverture de la procédure. L'avis de la commission est défavorable.

Photo de Éliane AssassiÉliane Assassi :

...force majeure. Les difficultés de l'entreprise et le plan de sauvegarde peuvent-ils être considérés comme tel ? L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, l'AGS, interviendra, nous dit-on. Pourtant, deux remarques s'imposent. D'abord, tout employeur doit assurer ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. Or ce n'est pas le cas : les employeurs ne sont pas régulièrement à jour de leur versement, c'est un fait. Nous avons déposé un amendement à ce sujet. Ensuite, la garantie en question étant limitée à un plafond fixé par décret, compte tenu du nouveau régime plus souple d'accumulation des droits sur le compte épargne-temps, la question de la garantie des droits supé...

Photo de Charles GautierCharles Gautier :

Les créanciers apporteurs d'argent frais en période de conciliation bénéficient d'un privilège de remboursement sur les créances salariales visées par les articles L. 143-11-1 à L.143-11-3 du code du travail. Les créances salariales recouvrent notamment « les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire », « les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation », les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée une convention de conversion, les indemnités de rupture ou encore « les sommes dues au titre de l'intéressement [et] au titre de la participation des salariés a...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

L'article L. 631-12 du code de commerce tend à prévoir l'intervention d'un expert en gestion opérationnelle lorsque l'administration de l'entreprise en redressement judiciaire est assurée entièrement par le seul administrateur judiciaire. Votre commission des lois ne conteste pas l'utilité que peut représenter l'intervention d'un expert dans la gestion quotidienne de grandes entreprises faisant l'objet d'une procédure de redressement. Néanmoins, cet amendement est destiné à supprimer la notion de gestion opérationnelle dès lors qu'il ne s'agit aucunement de...

Photo de Richard YungRichard Yung :

...ésentant un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation. Nous souhaitons que le code prévoie la mise en place d'une institution représentative des salariés pour respecter et garantir le droit de ces derniers dans les entreprises de moins de onze salariés. Dans ces petites entreprises, lors d'un licenciement économique consécutif à la mise en oeuvre d'un plan de redressement, les salariés doivent pouvoir être assistés par des conseillers appartenant aux organisations syndicales.

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

...t récapitulatif assure la cohérence juridique des renvois précédemment adoptés ; il allège l'obligation d'établir un rapport sur la capacité de financement de l'entreprise au cours de la période d'observation, allègement qui est souhaité par tous ; il prévoit la mise en cause systématique de l'AGS dans le cadre des instances prud'homales en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Faute d'une disposition spécifique prévue dans le présent article, la mise en cause de l'AGS ne serait pas possible. Cet amendement contient surtout une disposition nouvelle et importante en termes de simplification de la procédure de redressement. En effet, l'article L. 631-14-2 proposé permettrait au tribunal de mettre fin à la procédure s'il apparaissait, au cours de la période d...

Photo de François-Noël BuffetFrançois-Noël Buffet :

Il s'agit d'un sous-amendement de cohérence avec l'amendement n° 374, par l'adoption duquel nous avons supprimé la mise en cause de l'AGS au titre des contentieux prud'homaux liés aux relevés des créances salariales dans le cadre d'une procédure de sauvegarde. Il convient de spécifier que cette intervention demeure, en revanche, applicable pour les procédures de redressement judiciaire.

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

L'article L. 631-18, introduit par l'Assemblée nationale, qui a ainsi apporté au texte une amélioration dont nous mesurons toute l'importance, ouvre la possibilité d'opérer une cession totale ou partielle de l'entreprise dans le cadre de la procédure de redressement, sans avoir à ouvrir pour ce faire une procédure de liquidation judiciaire comme le prévoyait initialement le projet de loi. La dernière phrase du texte proposé pour cet article L 631-18 prévoit que « le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur » par la section 1 du chapitre II du titre IV. La solution retenue se justifie pleinement par le caractère liquidatif de la ces...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

L'Assemblée nationale a souhaité préciser que l'administrateur devrait proposer un plan de sauvegarde au vu du bilan économique, social et environnemental, mais ce, « sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 622-10-1 ». Cette modification tendait à permettre à l'administrateur de proposer également au tribunal un plan de redressement. La commission des lois est favorable à cette mesure, car il serait normal qu'un débiteur qui est en cessation de paiements, mais dont la situation économique, financière et sociale pourrait être redressée, puisse bénéficier d'un plan de redressement. Toutefois, le renvoi à l'article L. 622-10-1 du code de commerce n'est pas opportun dès lors que cette disposition autoriserait également l'admini...

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

...ture. Ainsi serait évité tout effet d'aubaine à l'égard de débiteurs dont le seul but serait de mutualiser les coûts résultant de ces litiges, alors même que leur trésorerie peut parfaitement les prendre en charge. Cette suppression ne viserait toutefois que la procédure de sauvegarde et ne remettrait nullement en cause l'intervention de l'AGS dans les litiges prud'homaux lorsqu'une procédure de redressement est ouverte. La commission vous soumettra d'ailleurs à cette fin, à l'article 102, un amendement tendant à maintenir cette mise en cause systématique au cours de cette dernière procédure. Cet amendement rejoint tout à fait celui que M. François-Noël Buffet a proposé voilà quelques instants. Il s'agit de bien encadrer le dispositif d'intervention de l'AGS dans la procédure de sauvegarde.