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...lic. Dans ce cas, c’est « le représentant de l’État territorialement compétent », c’est-à-dire le préfet du département, qui « dispose à tout moment des moyens de l’agence ». Quant au texte proposé par la commission pour le troisième alinéa, il débute, d’une manière peut-être un peu malencontreuse, par les mots : « Sous son autorité ». Pour certains, il s’agissait de l’autorité du directeur de l’ARS, pour d’autres, de l’autorité du préfet départemental ! Or, il s’agit en réalité de l’autorité du directeur de l’ARS et non pas de celle du préfet départemental. L’avis de la commission sur l’amendement n° 1316 rectifié devient donc favorable. On pourrait d’ailleurs préciser les choses avec la rédaction suivante : « Sous l’autorité du directeur de l’ARS, les services de l’agence […] ». Il n’y a...
M. François Autain. Si j’ai bien compris, nous supprimons les mots : « Sous son autorité », les actions étant donc mises en œuvre par « les services de l’agence », dont nous sous-entendons qu’ils sont placés sous l’autorité du directeur général de l’ARS, et par « les services de l’État », dont nous sous-entendons qu’ils sont placés sous l’autorité du préfet ?...
... le texte que vous présentez, madame la ministre, prévoit que le préfet « peut déléguer » sa signature. Est-il bien utile de préciser dans le projet de loi ce point, qui, à la rigueur, est évident ? C’est une question que nous nous posons, d’autant qu’il existe un véritable problème de compétence entre le ministère de l’intérieur, qui gère les préfets, et le ministre de la santé, qui s’occupe des ARS. La commission avait émis sur cet amendement un avis défavorable, que je maintiens pour l’instant.
Si, madame la ministre, et je vais m’en expliquer ! Le préfet peut sans problème déléguer sa signature au directeur général de l’ARS, mais ce dernier ne peut subdéléguer la signature qu’il a reçue aux agents placés sous son autorité. Il faudrait, pour ce faire, que l’arrêté du préfet prévoie que la signature est déléguée au directeur de l’ARS et, en son absence, aux agents placés sous son autorité, en indiquant lesquels. En revanche, il est impossible que le bénéficiaire d’une délégation subdélègue la signature qu’il a reçue....
...dans l’organisation de la défense nationale, que les régions administratives. Aujourd’hui, un préfet est désigné préfet de zone. À ses côtés, un directeur régional des affaires sanitaires et sociales coordonne les actions qui relèvent de ses compétences. Le projet de loi que nous examinons impose de remplacer le directeur régional des affaires sanitaires et sociales par le directeur général de l’ARS du chef-lieu de la zone de défense concernée. Pour ce faire, comme vous l’avez rappelé tout à l’heure, madame la ministre, les ARS étant des établissements publics, une disposition législative doit être édictée pour procéder à cette transformation…
… et indiquer que c’est le directeur général de l’ARS de la zone de défense qui se tiendra aux côtés du préfet de zone. Il convient donc de qualifier l’ARS qu’il dirige d’ « agence régionale de santé de zone ».
Cet amendement fait du directeur général de l’ARS le délégué de zone du ministère chargé de la santé, ce qui paraît une excellente transposition, en chargeant le directeur général de l’ARS du chef-lieu de zone de défense d’animer et de coordonner l’action des ARS dans cette zone. L’amendement n° 1005 rectifié précise que « le directeur de l’agence régionale de santé du chef-lieu de la zone assiste le préfet de zone dans l’exercice de ses compét...
...ur le président. La commission émet un avis favorable sur le I de l’amendement n° 1282 et sur l’amendement n° 961, qui présentent une disposition identique. Le II de l’amendement n° 1282 tend à rétablir une disposition du projet de loi que la commission n’a pas retenue. Cette disposition interdit aux collectivités territoriales de soutenir des organismes qui n’auraient pas conclu de CPOM avec l’ARS. Défavorable à cette mesure, la commission a réécrit l’ensemble de la deuxième phrase de cet alinéa pour permettre d’associer les collectivités à la conclusion des CPOM. Elle souhaite en rester à son texte, …
La rédaction que vous proposez subordonne à la conclusion d’un CPOM le versement par les ARS de subventions à ces actions de santé. Or, les collectivités territoriales doivent pouvoir conserver leur liberté.
Je souscris aux propos de mon collègue René Beaumont, tant il paraît difficile, pour ne pas dire impossible, de subordonner le versement d’une subvention par une collectivité territoriale à la conclusion d’un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens entre l’ARS et l’établissement de santé. En revanche, madame la ministre, la commission, dans le texte qu’elle a adopté, suggère que ce CPOM soit négocié et conclu entre l’agence régionale de santé, la collectivité territoriale et le centre de santé concerné.
La situation est tout à fait différente, puisqu’il s’agit alors d’une décision prise par les trois parties au contrat. Par conséquent, la rédaction retenue par la commission me convient parfaitement, dans la mesure où la collectivité territoriale n’est pas soumise à l’ARS. À partir du moment où la collectivité est partie au contrat, l’affaire est réglée !
C’est une soirée difficile pour moi, monsieur le président, puisque la commission a de nouveau émis un avis défavorable. Elle a souhaité, en effet, maintenir les dispositions du texte prévoyant que les modalités de la permanence des soins seront élaborées en association avec les représentants des professionnels de santé, dont l’ordre des médecins. Cela n’ôte rien à la compétence des ARS pour diriger la permanence des soins.
...ît bien meilleur que l’amendement du Gouvernement. Tout le monde sait quelle « pagaille » ont semée les préfets, dans bien des départements, notamment le mien, lorsqu’ils se sont occupés de la permanence des soins ! Écarter les professionnels de santé qui avaient su, à une époque, mettre en place la permanence des soins, et qui savent encore le faire, pour confier cette mission au directeur de l’ARS ne serait pas d’excellente manière.
...alement défavorable sur les amendements identiques n° 1095 et 1158 rectifié, la commission souhaitant que les représentants des professionnels de santé soient associés à l’élaboration des modalités de la permanence des soins. En revanche, il ne paraît pas indispensable de prévoir la consultation de ces représentants sur les rémunérations. Cette consultation aurait d’ailleurs une portée limitée, l’ARS n’étant pas liée par cet avis.
...ntariat des médecins ne suffit pas. Dès lors, c’est au Gouvernement de faire preuve de volontarisme. Or, dans ce domaine, il ne se passe rien ! On ne peut s’attaquer aux rémunérations sans avoir préalablement réglé le problème de l’organisation. Je veux bien croire que la création des agences régionales de santé va poser le problème en termes différents. Je crains pourtant que les directeurs des ARS n’échouent : pas plus que les préfets avant eux, ils n’obtiendront du Gouvernement qu’il prenne les mesures susceptibles de contraindre la profession médicale à exercer effectivement cette mission de service public. Tant que vous n’aurez pas cette volonté, madame la ministre, vous échouerez ! Et pendant ce temps, les patients seront toujours à la recherche d’un médecin, la nuit ou les jours non ...
Le I de cet amendement tend à corriger une erreur rédactionnelle et à ajouter la CNSA parmi les sources d'information auxquelles les ARS doivent pouvoir accéder pour remplir leurs missions, puisque celles-ci concernent également la prise en charge dans les établissements médico-sociaux. Le II vise à encadrer l'accès de l'ARS aux données de santé personnelles afin que soient respectées les garanties fondamentales de protection des données à caractère personnel. Pour exercer leurs missions, les ARS ont uniquement besoin d'accéder à...
... contenues dans les systèmes d’information des établissements de santé ainsi que des organismes d’assurance maladie. Compte tenu du champ nouveau des compétences acquises dans le secteur médico-social, il convient de compléter cet article par la mention des établissements médico-sociaux : l’accès, dans les mêmes conditions d’anonymat, aux données dont ils disposent sera tout aussi nécessaire à l’ARS pour l’accomplissement de ses missions.
L’article L. 1435-6 du code de la santé publique permet à l’agence régionale de santé d’avoir accès aux données de santé contenues dans les bases de données et d’information des organismes d’assurance maladie. Cet accès est limité aux données considérées comme nécessaires à l’ARS pour l’exercice de ses missions : il s’agit des informations sur les prestations dont ont bénéficié les affiliés, sur les actes effectués, sur les pathologies diagnostiquées… Nous le savons tous, les données de santé sont entrées dans le cadre des données dites « sensibles », ce qui suppose que leur traitement est subordonné à l’autorisation expresse des personnes concernées. En outre, le princ...
… que nous faisons, indirectement, le procès de la CNAM. Adopter des dispositions de cette nature, n’est-ce pas, au fond, considérer que, pendant des années, la CNAM n’a pas bien effectué son travail et que les ARS sauront s’en acquitter mieux qu’elle ? Il est donc proposé de transférer aux ARS tous les moyens dont la CNAM disposait pour qu’elles remplissent en ses lieu et place un certain nombre de compétences et de missions. Je m’interroge sur un point. Il a été affirmé, notamment lorsque nous avons adopté à l’article 26 l’amendement n° 1010 rectifié de M. Nicolas About, que, par voie contractuelle, le ...
Madame la ministre, quelle est l’autorité de l’État qui aura compétence pour recueillir pour le compte des ARS les informations communiquées par la CNAM ?