239 interventions trouvées.
Madame la secrétaire d’État, j’éprouve quelques difficultés à comprendre nos débats depuis deux jours sur ce sujet. M. Mercier évoque l’article L.1432-1 du code de la santé publique, mais nous en sommes, me semble-t-il, à l’article L. 1434-10, au sein de la sous-section 3 intitulée « Schéma régional d’organisation médico-sociale ». Ce schéma veille à l’articulation et à la cohérence de l’offre sanitaire et médico-sociale au niveau régional. L’offre sanitaire, c’est l’affaire de l’ARS, de l’État ; l’offre médico-sociale, c’est celle du département. §Or vous mixez les deux, madame la secrétaire d’État. Ce que nous souhaitons, comme l’ont fort bien dit nos collègues conseillers généraux, …
...ur la partie qui concerne le médico-social. Nous butons toujours sur la même difficulté : lorsque deux partenaires sont appelés à travailler ensemble, on redoute que l’un ne domine l’autre. Nous nous sommes heurtés aux mêmes craintes quand nous avons élaboré le texte concernant la collaboration nécessaire entre la Caisse nationale d’assurance maladie, la CNAM, et le directeur général de l’Agence régionale de santé, l’ARS, en matière de gestion du risque. La commission a travaillé pendant plusieurs jours pour essayer de trouver une rédaction de compromis avec le Gouvernement, rédaction qui n’a d'ailleurs satisfait personne… Lorsque le texte entrera en application, nous verrons à l’épreuve des faits – le cas échéant, au gré des contentieux -, si c’est l’esprit ou la lettre de la loi qui prévaut. ...
...’État reprendra un peu de pouvoir. On ne reprend pas un pouvoir que l’on a déjà ! En outre, et cela a été fort bien défendu par notre collègue Alain Vasselle, le texte issu des travaux de la commission, tout en laissant un espace de liberté aux départements, embrassait la totalité des problèmes posés. Ce texte était ainsi rédigé : « Ce schéma veille à l’articulation et à la cohérence, au niveau régional, de l’offre sanitaire et médico-sociale relevant de la compétence de l’agence régionale de santé et de l’autonomie et des schémas départementaux relatifs aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie prévus au 4° de l’article L. 312-5 du code de l’action sociale et des familles, élaborés par les conseils généraux. » À mon sens, avec le texte de la commission, tout était couvert. Certes, si ...
Après le débat de fond que nous venons d’avoir et qui, paraît-il, a même touché à des principes constitutionnels chers à notre collègue Michel Mercier, j’ai bien conscience que cet amendement porte, plus modestement, sur la méthode. Il tend à prévoir que le schéma régional d’organisation médico-sociale est élaboré sur la base d’un bilan quantitatif et qualitatif de l’offre, mettant en perspective les établissements existants, mais aussi les objectifs et moyens apportés par le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie, le PRIAC. La situation actuelle, on le sait, est caractérisée par une grande hétérogénéité entre départ...
J’ai indiqué précédemment que le partage était inégal entre avis et décision. Je ne vais pas reprendre l’ensemble de la discussion, mais je vous propose, avec le présent amendement, d’aller plus loin. Il s'agit de prévoir que le schéma régional d’organisation médico-sociale et le PRIAC soient élaborés et arrêtés conjointement par le directeur de l’ARS et les présidents de conseil général concernés.
Nous anticipons sans doute le débat qui aura lieu à l’occasion de l’examen de l’article 28 relatif à la suppression des comités régionaux d’organisation sociale et médico-sociale, les CROSMS, suppression à laquelle nous sommes opposés. Madame la secrétaire d’État, vous envisagez, dans la rédaction prévue par cet article pour l’article L. 1434-10 du code de la santé publique, que le schéma régional d’organisation médico-sociale et le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie, tel que défini à l’article L. 312-5-1 du code de l’action sociale et des familles, sont élaborés et arrêtés par le directeur général de l’ARS, après consultation de la commission de coordination et avis des conseils généraux compétents. Nous apprécions, bien sûr, cette disp...
La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 1082. L’élaboration du schéma régional d’organisation médico-sociale ne nous paraît pas relever d’une compétence conjointe de l’ARS et des départements. Nous ne pensons pas non plus que le directeur général de l’ARS, qui est placé sous la tutelle des ministres compétents, et non sous celle des conseils généraux, ait à rendre compte de son exécution aux présidents de ces assemblées. Je crois d’ailleurs que ces derniers ne souhaiteraien...
Cet amendement a en effet le même objet que l’amendement n° 1146. Il tend à organiser la procédure d’évaluation et de recensement des besoins préalable à l’élaboration du schéma régional médico-social, procédure qui sera certainement indispensable, mais dont l’organisation relève, selon nous, de la compétence du pouvoir réglementaire. J’avais pensé solliciter le retrait de cet amendement, mais son auteur ayant indiqué qu’il ne le retirerait pas et qu’il souhaitait un vote, j’émets un avis défavorable.
Avec cet amendement, nous revenons au débat que nous avons eu précédemment sur la rédaction quelque peu ambiguë de cet article. Nous allons également anticiper sur la discussion que nous aurons dans les prochains jours s’agissant du secteur médico-social. Cet amendement concerne le devenir des fonds attribués par l’agence régionale de santé aux établissements de santé publics qui auraient fait le choix de se reconvertir en établissements médico-sociaux. La rédaction actuelle du projet de loi prévoit que, dans de tels cas, et en raison de la fongibilité asymétrique, seuls les crédits correspondant à ces activités médico-sociales sont transférés aux nouveaux établissements ainsi constitués ou, devrais-je dire, ainsi reconve...
La définition des territoires de santé par l’agence régionale de santé conditionnera la répartition de l’offre de soins sur les territoires, aussi bien en milieu hospitalier qu’en médecine ambulatoire, notamment l’accès aux soins de premier recours. Elle conditionnera également la réforme de la carte hospitalière à travers les restructurations et les regroupements d’établissements, ainsi que la définition des zones sous-denses ou sur-denses en termes d’off...
L’égalité d’accès aux soins constitue bien entendu l’objectif de la définition des territoires de santé. Pour autant, comme nous l’avons déjà indiqué au cours de ce débat, il n’est pas possible d’imposer aux agences régionales de santé une obligation de résultat en la matière. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
La rédaction proposée pour l'article L. 1434-14 du code de la santé publique présente une curiosité. S’il est précisé au premier alinéa que « les territoires de santé peuvent être infrarégionaux, régionaux ou interrégionaux » et qu’est requis l’avis du représentant de l’État dans la région, il n’est en revanche nullement fait mention de la nécessité de recueillir l’avis du président du conseil régional, ...
... alors que celui des présidents de conseil général est sollicité. Bien sûr, on pourra m’objecter que le conseil régional n’est pas véritablement compétent dans le domaine de la santé.
... en matière tant d’offres de soins et d’accès aux soins que de santé publique ou de formation. Cet amendement, qui prévoit l’avis des présidents de conseil régional, est de nature à corriger cet oubli et à rétablir un parallélisme des formes avec les présidents de conseil général. L'amendement n° 888 tend à insérer la même précision, mais cette fois dans le second alinéa du texte proposé pour le même article.
La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements. La région n’ayant pas de compétence spécifique en matière de santé, la consultation du président du conseil régional ne paraît pas justifiée. Je rappelle que sont déjà sollicités les préfets de région, la conférence régionale de la santé et de l’autonomie et les présidents de conseil général.
Aussi cet amendement vise-t-il à réécrire les deux derniers alinéas du texte proposé par cet article pour l’article L. 1434-15 du code de la santé publique, qui à trait à la conclusion entre les agences régionales de santé et les collectivités locales et territoriales de contrats, appelés contrats locaux de santé, censés porter sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et l’accompagnement médico-social. Il est également précisé que les modalités d’application des contrats locaux de santé seront définies ultérieurement par décret.
...anté. La rédaction proposée est pour le moins étonnante. En effet, comme le disait à l’instant Guy Fischer, alors que ce texte est pointilleux à l’extrême sur nombre de sujets – je pense notamment au champ hospitalier mais aussi au statut des agents –, il se caractérise par un flou préoccupant quand il s’agit des contrats locaux de santé et, plus spécifiquement, des liens qui uniront les agences régionales de santé aux collectivités locales. Le Gouvernement impose que les contrats locaux de santé soient passés sur la base du volontariat. Une fois de plus, il affecte de considérer que l’incitation est plus productive que la contrainte... Les mesures adoptées en matière de lutte contre la désertification médicale ou les dispositions sur la permanence de soins, pour rester dans le domaine sanitaire...
Cet amendement constitue pour nous l’occasion de réaffirmer, sans doute en vain, l’urgente nécessité d’intégrer les services de santé au travail, en leur permettant, à l’image des collectivités locales, de signer des contrats locaux de santé avec l’agence régionale de santé. Il est nécessaire de mieux appréhender les maladies d’origine professionnelle et de développer les politiques de prévention, partout où cela se peut et par tous les moyens possibles. La prévention étant précisément au cœur des contrats locaux de santé, il nous semble opportun d’associer les services de santé au travail, d’autant plus que, nous le savons, certaines pathologies sont id...
La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 957. Il n’y a pas lieu d’obliger l’ARS à proposer des contrats locaux de santé aux collectivités territoriales ni ces dernières à les accepter. Or tel sera le cas si la loi prévoit que la mise en œuvre du projet régional de santé « fait » l’objet de contrats locaux de santé, cette formule étant impérative. La commission émet le même avis, et pour les mêmes motifs, sur l’amendement n° 1089. La conclusion de contrats locaux de santé ne saurait être obligatoire. Elle est également défavorable à l’amendement n° 958, par cohérence avec sa position antérieure à l’égard des amendements tendant à inclure systématiqueme...
Cet amendement a pour objet de préciser que le directeur général de l’agence régionale de santé est tenu de signaler aux directeurs généraux de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments, de l’Agence de la biomédecine, de l’Autorité de sûreté nucléaire, de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail et de l’Institut de veille sanitaire tout événement survenu dans son territo...