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Une sanction d'un acte qui pourrait être commis. Par conséquent, cette mesure de rétention de sûreté viole le principe de légalité des délits et des peines et le principe de proportionnalité, prévus par l'article VIII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Décider de l'application immédiate de la rétention de sûreté aux personnes condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi viole manifestement le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. On peut toujours le nier, mais c'est un fait ! Quand bien même la rétention de sûreté serait une mesure de sûreté - faisons mine d'accepter ce tour de passe-passe -, il n'en demeure pas moins que le Gouvernement a sciemment interprété la décision du Conseil constitutionnel du ...
Monsieur le président, madame le garde des sceaux, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, ce projet de loi traite de deux situations très différentes sur le plan juridique : d'une part, des mesures envisagées pour prévenir la récidive de certains criminels condamnés pour des actes particulièrement graves, et qui ont purgé leur peine ; d'autre part, de la manière dont est constatée l'irresponsabilité pour cause de trouble mental des auteurs d'actes graves, mais qui, par hypothèse, ne pourront faire l'objet d'une condamnation pénale. Le point commun de ces deux situations est la référence au concept de dangerosité, concept sur lequel je voudrais revenir quel...
..., il existe une loi de 1990 qui permet d'interner, donc de retenir administrativement, les malades mentaux, criminels ou pas, même préventivement, en dehors de toute conduite délictueuse ou criminelle, puisqu'ils sont un danger présumé pour eux-mêmes et pas seulement pour autrui. En conséquence, à quoi bon prévoir une hybridation juridico-administrative pour une catégorie particulière, celle des condamnés à la peine de quinze ans au moins ? Il n'est pas établi à ce jour d'équivalence certaine entre la dangerosité psychiatrique et la dangerosité criminologique. Le projet de loi prévoit que cette dangerosité sera appréciée par la commission pluridisciplinaire. Or un médecin psychiatre n'a aucune compétence particulière pour apprécier une dangerosité criminologique ou sociale. Confier une telle mi...
...ocio-judiciaire et la surveillance judiciaire. À l'entrée « Suivi socio-judiciaire », on peut lire : « Obligations fixées par la décision de condamnation qui s'appliquent à compter de la libération de la personne pour une durée également fixée par la juridiction de jugement qui ne peut, en principe, dépasser dix ans en matière correctionnelle et vingt ans en matière criminelle ». Dans ce cas, le condamné sait qu'il sera soumis à certaines contraintes à compter de sa libération. En revanche, la surveillance judiciaire ne s'applique que « dans la limite de la durée des réductions de peine obtenues ». Elle est décidée par le juge de l'application des peines. Voilà pourquoi il me paraît logique et nécessaire d'indiquer, dans le jugement de condamnation, s'il y aura ou non une mesure de rétention. C...
Il vaut mieux ne pas y penser ! Bien entendu, une condamnation initiale est nécessaire. Mais inclure cet avertissement dans la condamnation initiale me paraît à la fois dangereux et superflu. Au demeurant, je reconnais, madame la garde des sceaux, que l'observation que vous avez faite, reprise par M. Cointat, a sa pertinence. En effet, comme un certain nombre de détenus condamnés à de longues peines refusent absolument de suivre des traitements, cet avertissement peut constituer pour eux une incitation. En outre, sachant que je suis un peu isolé dans cette affaire, je crois prudent de battre en retraite, ...
...onsidérablement le présent projet de loi. Comment ces deux approches s'articulent-elles ? On ne le sait pas. Les législations pénales forment système et l'on ne peut se contenter d'importer des dispositifs de sûreté allemands ou canadiens en oubliant que, dans ces pays, les peines, notamment pour délits sexuels, y sont bien moins élevées qu'en France. Ainsi, une personne coupable d'inceste sera condamnée à quatre ans de réclusion en Allemagne et à douze ans en France. Selon Xavier Lameyre, « dès 1990, sur le vieux continent, notre pays est celui qui condamnait à la prison le plus fréquemment et le plus longuement les auteurs de viol ». Selon les statistiques du Conseil de l'Europe, au 1er septembre 2005, la part des détenus condamnés pour une peine égale ou supérieure à dix ans, hors perpétuit...
...on serait de 8 % contre un taux de 13, 5 % en France ; cela fait une différence ! J'ajoute que Pierre-Yves Collombat a été relativement injuste en disant que seuls deux délinquants avaient pu retrouver la liberté au Québec. En effet, ces deux personnes faisaient partie des délinquants considérés comme dangereux. Or, au Québec, cette catégorie résulte d'un classement : le délinquant dangereux est condamné à une peine indéterminée, et l'on constate très souvent que les personnes relevant de cette catégorie ne sortent pas de prison, ou n'en sortent que lorsqu'elles sont très âgées et ne présentent plus aucun caractère dangereux. Mes chers collègues, nous avons parfois des opinions différentes sur le projet de loi qui nous est présenté, et ces divergences ne recouvrent pas systématiquement les cliva...
L'évaluation de la dangerosité du condamné doit être constatée à l'issue d'une observation continue et suivie du condamné sur plusieurs jours par une équipe pluridisciplinaire. L'amendement n° 2 permet une meilleure évaluation de la dangerosité du condamné. Toutefois, les modalités de sa mise en oeuvre doivent être précisées dans le temps et dans les méthodes employées. Dans les systèmes juridiques étrangers cités en référence par Mme l...
Il s'agit d'un amendement rédactionnel. Dans la mesure où la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté intervient après que le Centre national d'observation a évalué la dangerosité du condamné et après l'expertise médicale, il convient de mieux préciser l'articulation entre ces différents intervenants. À ce titre, je souhaiterais savoir si le Centre national produit un rapport d'évaluation ou s'il est entendu par la commission. La commission pluridisciplinaire doit disposer d'une compétence liée dans l'évaluation de la dangerosité, sans quoi l'intervention du Centre national d'observ...
Cet amendement porte sur l'articulation possible entre le placement en centre médico-socio-judiciaire, le placement en centre pénitentiaire spécialisé et l'hospitalisation d'office. Le présent projet de loi ne fait aucune différence entre les condamnés qui présentent des troubles mentaux et ceux qui ne présentent que des troubles de la personnalité. Ainsi, il n'exclut pas a priori du champ de la rétention de sûreté les individus qui présentent des troubles mentaux. Il ne ressort pas de votre présentation, madame le garde des sceaux, que vous fassiez une distinction entre la dangerosité criminologique et la dangerosité psychiatrique. Or...
...défendable de ce point de vue. Il met en place une pseudo-mesure de sûreté qui est en réalité une peine. Cette peine n'est rattachable ni à la condamnation initiale de la personne retenue ni à un fait commis après sa libération. Il s'agit d'une peine sanctionnant de manière préventive la commission d'un crime qui n'a jamais eu lieu. Sur quel fondement ? Sur la dangerosité plus ou moins grande du condamné. Madame la ministre, mes chers collègues, je pense que nous devons, comme nous avons su le faire en ce qui concerne le projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, trouver un compromis juridique sur l'applicabilité de ce texte. Je suis contre ce projet de loi, je l'ai déjà dit. Mais je préférerais, s'il devait être appliqué, qu'il le soit dans le respect de notre Constitution et des va...
Sur le fond, nous sommes tout à fait d'accord sur l'objet de cet amendement. Simplement, nous souhaitons qu'il soit formulé d'une manière un peu différente. Nous suggérons donc à M. Badinter de le rectifier en insérant les mots : « et si le condamné le demande, public » après les mots : « Elle statue après un débat contradictoire ». Cette rédaction nous paraît répondre à la préoccupation exprimée par son auteur.
...le, puis d'un pourvoi en cassation. Le dispositif garantit donc la possibilité d'un contrôle efficace de la décision initiale de placement en rétention de sûreté. Il semble toutefois que la rédaction du dernier alinéa du texte proposé par le I de l'article 1er pour l'article 706-53-15 du code de procédure pénale porte encore les traces de la restriction imposée à l'origine au droit de recours du condamné. II était en effet prévu que le recours ne pourrait faire l'objet que d'un pourvoi en violation de la loi. Cette restriction ayant été supprimée par l'Assemblée nationale, le grief tiré du défaut de motivation de la décision de placement en rétention de sûreté sera donc recevable. Néanmoins, la forme négative de l'ancienne version a été maintenue, ce qui laisse penser qu'il aurait pu y avoir d'...
Dans sa décision du 8 décembre 2005, le Conseil constitutionnel a validé le dispositif de surveillance judiciaire. Dans son argumentation, il a considéré qu'il s'agissait d'une mesure qui ne pouvait pas être assimilée à une peine ou en une sanction en raison de plusieurs critères : cette mesure est limitée à la durée des réductions de peines dont bénéficie le condamné ; elle constitue une modalité d'exécution de la peine qui a été prononcée par la juridiction du jugement ; elle est ordonnée par le juge de l'application des peines ; elle repose sur la dangerosité du condamné et non sur sa culpabilité ; et elle a pour seul objet de prévenir la récidive. Dans la mesure où le système introduit par l'article 706-53-20 vise à étendre la surveillance judiciaire au-d...
...t la possibilité d'un tel placement. Aussi la commission propose-t-elle que la surveillance de sûreté comprenne des obligations similaires à celles de la surveillance judiciaire, y compris l'injonction de soins et le placement sous surveillance électronique mobile. L'amendement prévoit en outre que la décision de la commission régionale soit prise après un débat contradictoire au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d'office et qu'elle puisse faire l'objet de recours, ce que le texte du projet de loi ne précise pas. Enfin, l'amendement tend à simplifier la rédaction du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 706-53-20 en renvoyant les modalités de renouvellement de la mesure aux conditions fixées pour la décision initiale de placement sous surveillance de s...
Cet amendement vise à corriger une omission - volontaire ou non, je l'ignore - concernant le respect du droit de la défense et l'assistance d'un avocat dans la procédure prévue à l'article 706-53-20. Cet article dispose que la commission régionale de la rétention de sûreté peut soumettre un condamné aux obligations résultant du placement sous surveillance électronique ou aux autres mesures de sûreté mentionnées à l'article 729-30 du code de procédure pénale. Mais il ne fait pas mention du droit du condamné de se faire représenter par un avocat. En revanche, cette représentation est prévue en cas de renouvellement de la mesure. Pourquoi cette omission ? II convient de rétablir à ce stade de ...
Dans ce cas, la référence au débat contradictoire dans cet alinéa est superfétatoire, ce qui est peu probable au regard de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. Comment peut-il y avoir un débat contradictoire sans la présence d'un avocat ? Si, en raison de son état, le condamné était dans l'incapacité de se présenter pour se défendre, le principe du débat contradictoire ne serait pas respecté. L'amendement vise à clarifier cette situation. Le refuser reviendrait à cautionner une violation flagrante des droits de la défense ou du condamné.
La commission souhaite rectifier l'amendement n° 14 de façon à y intégrer les observations de Mme le ministre, avec lesquelles elle est en grande partie d'accord. Peut-être Mme le garde des sceaux sera-t-elle ainsi amenée à retirer son sous-amendement. L'article 717-1-A du code de procédure pénale serait ainsi rédigé : « Dans l'année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 est placée pour une durée d'au moins six semaines dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues permettant de déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécution de sa peine. Au vu du bilan, le...
...ue se serait-il passé pendant tout ce temps-là ? On ne sait pas ! Aucune obligation, aucun projet, alors que c'est là, pendant les années de détention, que les choses se jouent, et non la dernière année, avec l'ajout, presque à l'issue d'une si longue durée, de prescriptions de traitement dans le cadre de la rétention de sûreté ! Cela n'a pas de sens ! Ce qu'il faut, c'est que, dès le départ, le condamné soit pris en charge à partir de cette observation, comme cela se pratique dans d'autres pays, et je pense en particulier aux Pays-Bas. Nous sommes à cet égard très en retard quant à ce qui doit être fait ! L'amendement n° 14 rectifié est peut-être le plus important, et c'est sur ce point que, au moment où nous débattrons de la loi pénitentiaire, nous devrons absolument tenir bon. Nous sommes ici...