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...en charge des criminels particulièrement dangereux dans des centres socio-médico-judiciaires. Au nom de l'ensemble de mes collègues du groupe UMP, je souhaite saluer votre ferme détermination, madame le ministre. Comme vous l'avez souligné lors de la discussion générale, la rétention de sûreté constitue une innovation sans équivalent dans notre droit ; elle concerne certains criminels lourdement condamnés, d'une dangerosité intrinsèque rare. Voilà pourquoi nous soutenons ce projet de loi, qui représente également une sérieuse avancée pour le droit des victimes, puisqu'il va permettre d'améliorer le traitement judiciaire des dossiers des personnes atteintes de troubles mentaux les rendant irresponsables sur le plan pénal. Enfin, grâce à ce texte, l'efficacité du dispositif d'injonction de soins ...
... et je m'en réjouis ! Le second volet, consacré à la rétention de sûreté, vise les personnes condamnées à de lourdes peines, le plus souvent pour infractions sexuelles, et susceptibles de récidiver. C'est sur ce volet que le débat s'est déplacé.
...nnel français et à la décision rendue par ce dernier le 8 décembre 2005 sur la loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales, décision qui rejoint l'appréciation portée par le juge constitutionnel allemand. En effet, le Conseil constitutionnel français, après avoir relevé que la surveillance judiciaire est ordonnée par une juridiction, qu'elle repose non sur la culpabilité du condamné, mais sur sa dangerosité et qu'elle a pour seul but de prévenir la récidive, en conclut qu'elle ne constitue ni une peine ni une sanction et qu'elle n'est donc pas contraire à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le Conseil constitutionnel remarque, par ailleurs, que cette disposition n'est ni arbitraire ni disproportionnée, parce qu'elle est conforme au principe co...
...ire à titre rétroactif. Le système néerlandais ne fait pas de distinction, à la différence du système français, entre le « malade mental », pénalement irresponsable, et la personne atteinte de « trouble de la personnalité ou du comportement », pénalement responsable en France. D'un côté, il y a ceux qui suivent la voie psychiatrique, assimilable à notre hospitalisation d'office : ils ne sont pas condamnés, mais soignés, ce qui coûte d'ailleurs très cher au contribuable hollandais. De l'autre côté, il y a ceux qui suivent la voie judiciaire et qui font l'objet d'une condamnation. Troisième raison, le dispositif proposé ne prend pas assez en compte, à notre sens, le caractère insuffisamment fiable des méthodes d'évaluation de la dangerosité pour nous mettre à l'abri tant des remises en liberté fau...
Le projet de loi crée des centres socio-médico-judiciaires de sûreté. Le texte initial prévoyait que seules les personnes condamnées à une peine supérieure ou égale à quinze ans de prison pour crime, torture ou actes de barbarie et viol commis sur des mineurs de quinze ans pouvaient y être placées. Des députés, toujours prompts à la démesure, ne se sont pas privés d'étendre cette liste, à laquelle ils ont ajouté l'enlèvement et la séquestration, et le tout en visant aussi les victimes majeures. On peut débattre de cette que...
La commission a déposé, à l'article 12, un amendement visant à exclure la rétroactivité de la rétention de sûreté étendant l'application du dispositif aux personnes déjà condamnées. Je salue cette proposition et je la voterai. Mon amendement ne fait que reprendre le dispositif proposé par la commission en l'étendant à tous les condamnés visés par ce projet de loi, y compris dans le futur. Si l'on estime en effet que le dispositif proposé par la commission est valable pour les personnes déjà condamnées, il n'est pas irresponsable de considérer qu'il peut l'être aussi pou...
...nitié par notre ancien collègue Guy-Pierre Cabanel, présentent encore un caractère expérimental, malgré le renforcement progressif de leur régime. D'autre part, concernant l'injonction de soins, et même si son cadre juridique a été renforcé, la prise en charge psychiatrique et l'offre de soins, en détention ou postérieurement, restent malheureusement très insuffisantes. De plus, rien n'oblige un condamné à se soigner. Alors, aujourd'hui, après de très nombreux drames, il nous appartient de corriger enfin cette faiblesse de notre droit. Il est de notre devoir d'intervenir dans le cadre et dans le respect de nos principes démocratiques et de ceux qui sont posés par la Convention européenne des droits de l'homme. Et les droits de l'homme, ce sont aussi et surtout les droits des victimes ! Les fai...
...rise en charge médicale : l'hospitalisation d'office existe pour ce type de personnes dangereuses. La dangerosité criminologique relèvera, quant à elle, de l'autorité judiciaire, et des mesures de sûreté spécifique lui seront proposées à l'expiration de la peine : surveillance judiciaire, bracelet électronique. Le projet de loi doit faire figurer l'évaluation de la dangerosité criminologique du condamné. Il institue une confusion entre les deux formes de dangerosité et, partant, une confusion dans le traitement de ces deux types de dangerosité. Le sous-amendement n° 32 vise à insérer la notion de dangerosité criminologique dans le projet de loi. Il n'exclut pas qu'un individu présentant les deux types de dangerosité puisse faire l'objet de la rétention de sûreté : il suffira qu'une dangerosit...
...se contrôler, et cela relève quelque part de la psychiatrie. La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté fera procéder à une expertise médicale. Considérant les difficultés rencontrées aujourd'hui par les psychiatres - je ne fais là aucun reproche ; la science évolue, espérons qu'elle progressera sous toutes ses formes ! -, comment ceux-ci pourront-ils évaluer la dangerosité future du condamné, alors même que l'on ne sait pas si l'on pourra lui apporter une aide ? Le dispositif proposé est donc particulièrement compliqué, d'autant que les psychiatres se déclarent d'ores et déjà incompétents pour apprécier une dangerosité criminologique ou sociale. Dès lors, comment leur demander de se prononcer sur une éventuelle rétention ?
L'absence de cette formule dans les arrêts qui ont été jusqu'à présent rendus pose, je le répète, le problème de la rétroactivité et nous fait oublier un élément essentiel que j'ai rappelé tout à l'heure : la décision de rétention est prise à partir de la situation actuelle du prévenu, qui a été initialement condamné ; c'est une première cause. En prévoyant le réexamen de sa situation quinze ans auparavant, vous introduisez en quelque sorte une seconde cause, qui est en germe dans la condamnation initiale. Cette disposition incompréhensible me semble vraiment dangereuse du point de vue de l'appréciation de la rétroactivité. Certes, on prétend que cette disposition a été ajoutée car le Conseil d'État a indiqu...
... Loveday. Il y raconte l'histoire de cet étrangleur de femme, qui, après avoir vécu d'une manière exemplaire dans un asile pendant des dizaines d'années, bénéficie enfin d'une permission de sortie dont il revient après deux heures se déclarant « satisfait d'en avoir bien profité ». On découvre peu après qu'il a en effet répété sur la première femme rencontrée le crime pour lequel il avait été condamné trente-cinq ans plus tôt. Je vous recommande la lecture de cette nouvelle, mes chers collègues. Nul ne peut nier de telles éventualités, que l'actualité nous remet trop souvent en mémoire, et nul ne devrait nier l'obligation qui nous incombe de mettre de telles personnes hors d'état de nuire, tout simplement. Dès lors, il nous faut accepter de passer du concept faute/punition, auquel nous sommes...
...décision de la commission régionale soit clairement de caractère juridictionnel, ce qui répond en quelque sorte par avance aux préoccupations de la Cour de Strasbourg. Dès lors, la référence à une prévision et plus encore à une prescription originelle me paraît superflue, pour ne pas dire saugrenue. N'est-il pas curieux de dire à quelqu'un : monsieur, vous avez commis des actes graves, vous êtes condamné à quinze ans de réclusion et, dans quinze ans, on examinera votre dangerosité ? Cela relève de la bizarrerie. Je proposerai donc de supprimer purement et simplement cette référence, ce qui devrait éliminer tout souci de rétroactivité. Enfin, ultime argument, puis-je faire observer qu'une critique éventuelle de la Cour de Strasbourg n'interviendra pas avant bien des années et qu'elle pourra toujo...
...ommencer par le projet de loi pénitentiaire, que nous attendons avec impatience. Si nous étions dans une démocratie tranquille - la nôtre est souvent agitée -, nous n'aurions pas procédé comme nous l'avons fait, après l'affaire Evrard. Le crime odieux de Francis Evrard a mobilisé, à juste titre, la sensibilité de l'opinion publique. Pour autant, il s'agit d'une affaire unique. Un criminel a été condamné pour acte grave de pédophilie à une peine de vingt-cinq ans de détention ; il en purge dix-sept. À sa sortie de prison, il récidive. Je me suis demandé combien de cas similaires on recensait depuis trente ans, et j'ai choisi cette durée à dessein. J'ai interrogé, entre autres, les chroniqueurs spécialistes de ces faits divers terribles. Selon les informations que j'ai obtenues, mais je ne demande...
Pour prévenir un crime virtuel, la nouvelle justice de sûreté va permettre la détention d'hommes et de femmes déjà jugés, déjà condamnés et dont la peine aura déjà été purgée, au seul motif de leur dangerosité présumée.
Cet amendement est lié à la position que prendra le Sénat au regard de l'amendement présenté par le rapporteur, au nom de la commission des lois. L'alinéa en question concerne les personnes qui ont déjà été condamnées et qui n'ont pas pu bénéficier de l'avertissement du président de la cour d'assises. Or, dans le cadre de l'exécution de la peine, leur comportement aurait pu être différent si elles avaient eu cet avertissement. Madame la garde des sceaux, vous proposez que leur situation soit réexaminée pour faire éventuellement l'objet d'une rétention de sûreté. La situation est radicalement différente selo...
...bligations fixées dans le cadre de la surveillance de sûreté. La surveillance de sûreté est donc complémentaire de la rétention de sûreté, alors que Mme Boumediene-Thiery escamote cette dernière. Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable sur son amendement. L'amendement n° 65 reprend le principe posé par l'amendement n° 14 de la commission en ce qu'il prévoit une évaluation du condamné dans le délai d'un mois à l'issue de la condamnation, ce qui paraît difficilement réalisable d'un point de vue technique. La commission, plus prudente, propose que cette évaluation intervienne dans le délai d'un an après la condamnation. En outre, cet amendement se borne à poser le principe de cette évaluation sans reprendre la possibilité d'un placement en rétention de sûreté. C'est pourquoi la...
...iter en amont et ne pas simplement se contenter de prévoir l'aval. Pour ce qui est des soins, madame le garde des sceaux, vous avez annoncé plusieurs dispositifs à destination des détenus. J'ai noté la création de 700 places, réparties dans 17 unités hospitalières spécialement aménagées à partir de 2009; j'ai également relevé que le nombre de médecins coordinateurs chargés du suivi des personnes condamnées sera porté à 500 dès cette année. C'est un signe fort, dont la concrétisation doit survenir rapidement. De manière plus générale, j'ajouterai qu'il me semble indispensable, dans ce débat de société essentiel, que tous les intervenants, professionnels ou bénévoles, et ces derniers sont nombreux - visiteurs de prisons, aumôniers de différents cultes, notamment -, soient entendus et deviennent de...
...? De la dangerosité psychiatrique ou de la dangerosité criminologique ? Il est important de ne pas les confondre ! Je ferai plusieurs commentaires d'ordre juridique sur le fondement de cette peine, car il s'agit bien d'une peine, et non d'une mesure de sûreté comme on souhaite nous le faire croire, puisqu'il y a privation de liberté. D'abord, cette peine intervient à l'expiration de la peine du condamné. Elle n'est pas une modalité d'exécution de celle-ci puisqu'elle ne s'intègre pas dans le quantum de la peine. Ainsi, alors qu'un condamné aura payé sa dette à la société, qu'il n'aura pas commis de nouveau crime, il sera tout de même privé de sa liberté. Cette mesure aurait pu se concevoir si elle s'était en partie substituée à la peine. C'est d'ailleurs sur ce fondement que le Conseil c...
...République a annoncé sur le perron de l'Élysée qu'une nouvelle loi était nécessaire derechef, alors même que la première n'avait pas été mise en oeuvre, qu'aucun décret n'était paru. Est-ce là une bonne façon de légiférer ? Tout le monde sait bien que non. Permettez-moi de vous lire ce que Mme Elisabeth Guigou a écrit à propos de l'affaire Evrard : les « lois ont prévu le suivi psychiatrique des condamnés à une longue peine dès le début de leur incarcération. Francis Evrard a-t-il été soigné en prison alors qu'il y a passé trente-deux ans ? Non ! Le service médico-psychologique régional du centre de détention de Caen où il a été détenu a fermé en juillet 2005 ses 12 lits par manque de psychiatres ! Pourquoi Francis Evrard n'a-t-il eu un rendez-vous avec le juge d'application des peines (JAP) que ...
...rie d'alternatives, qui n'ont pas encore été supprimées par le sous-amendement n° 78 rectifié ter de M. Portelli prévoyant que, en cas de manquement aux obligations de la surveillance judiciaire, outre la possibilité qui existe déjà dans le projet de loi, la personne est susceptible d'être placée en rétention de sûreté. La commission propose également d'adapter ce dispositif aux personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité. Cette mesure n'est pas symbolique, puisqu'elle concerne actuellement 500 à 600 personnes dans les prisons françaises. Pour ceux qui ne sont condamnés, si je puis m'exprimer ainsi, qu'à quinze ans ou à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans, la commission propose un renforcement des conditions de la surveillance judi...